Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
Pour assurer et permettre l'application des décisions prises par la Communauté européenne pour la mise en oeuvre de la politique agricole commune, le Gouvernement est habilité à prendre toutes dispositions nécessaires relevant normalement du domaine de la loi, par voie d'ordonnances, après consultation des commissions compétentes des Assemblées, prises dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.
Le Gouvernement ne peut, à ce titre, instituer des taxes ou cotisations qui ne seraient pas la conséquence directe des décisions de la Communauté européenne.
Les ordonnances prévues pourront être prises jusqu'au 30 juin 1963 et seront déposées devant le Parlement, pour ratification, au plus tard dans les trois mois suivant leur promulgation.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
Dans la mesure où la mise en oeuvre de la politique agricole de la Communauté européenne ou l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché le rendent nécessaire, le Gouvernement, après consultation des organisations professionnelles intéressées, peut fixer par décret, pris après avis du Conseil d'Etat, les conditions de qualité et d'hygiène auxquelles devront satisfaire les fabrications et les installations des entreprises, quelle que soit leur forme juridique, appelées à intervenir dans la tranformation ou la commercialisation des produits agricoles et alimentaires.
Les infractions aux dispositions du présent article et à celles des règlements pris pour son application sont constatées par les fonctionnaires et agents habilités à cet effet par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et, le cas échéant, du ministre de la santé publique et de la population. Ces fonctionnaires et agents sont commissionnés et assermentés.
Les infractions seront réprimées comme il est dit à l'article 32 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
En cas de condamnation à une peine contraventionnelle, le tribunal pourra interdire au condamné l'exercice de son activité.