Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
Pendant la période transitoire de la politique agricole commune de la Communauté européenne, aucune entreprise de production de porcs, de volailles et d'oeufs ne pourra être créée ni développée sans autorisation préalable du ministre de l'agriculture, si la capacité de production prévue excède la limite maximum de capacité de production qui sera fixée par arrêté dans la région de son établissement.
L'autorisation ne pourra être refusée lorsque la création ou l'extension a pour effet d'améliorer les conditions de rentabilité d'une exploitation familiale agricole sans lui faire perdre ce caractère.
Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques fixent, après consultation des commissions régionales des structures et du conseil de direction du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, les critères à partir desquels ces entreprises seront considérées comme industrielles ; l'aide aux investissements ne leur sera pas applicable.
Ces critères tiennent compte, selon les régions, notamment du niveau de la production nationale et régionale, de l'équilibre de l'emploi et des produtions, et du niveau des revenus.
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Les sanctions applicables pourront comporter la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise par l'autorité judiciaire.
Aucune entreprise à caractère industriel de production de porcs, de volailles et d'oeufs ne pourra être créée avant la publication des décrets prévus pour l'application du présent article.
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 23
Version en vigueur depuis le 10/08/1962Version en vigueur depuis le 10 août 1962
Création Loi 62-933 1962-08-08 JORF 10 août 1962 rectificatif JORF 18 août 1962
I. - a) Le Gouvernement déposera, avant le 15 octobre 1962, un projet de loi tendant à la réorganisation de l'inspection sanitaire des denrées alimentaires d'origine animale.
b) (paragraphe modificateur).
II. - Le projet de loi visé au paragraphe I a ci-dessus fixera, en outre, les conditions dans lesquelles pourront être fermés, améliorés ou créés les abattoirs publics non retenus au plan d'équipement. Il déterminera notamment les bases du calcul des indemnités qui pourront, le cas échéant, être versées aux collectivités ou sociétés d'économie mixte, maîtres de l'ouvrage.