Décret n°88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Lorsqu'un fonctionnaire détaché sur l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée est déchargé de ses fonctions et qu'il demande, en application de l'article 98 de ladite loi, à percevoir une indemnité, celle-ci est calculée et versée dans les conditions prévues aux articles 2 à 5 du présent décret. L'intéressé formule sa demande dans un délai d'un mois à compter du dernier jour du mois au cours duquel lui a été notifiée la décision de l'autorité territoriale mettant fin à ses fonctions. Dans le cas contraire, il est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Le montant de l'indemnité allouée au fonctionnaire territorial au titre des dispositions de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 p. 100 en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans.

    Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement.

    Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement.

    Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte, pour leur durée effective.

    Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    Le mois de traitement tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988

    L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions.

    Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.