Article 12
Version en vigueur du 13/03/1981 au 27/05/2011Version en vigueur du 13 mars 1981 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Les oeuvres des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et la date de publication du présent décret sont soumises au régime juridique qu'il définit, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées,
Les dépôts accordés avant le 1er janvier 1929 sont maintenus, dans les mêmes conditions, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret.
Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés aux deux alinéas précédents, et nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les oeuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement à la publication du présent décret peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, sous réserve que ces oeuvres soient exposées au public.
Article 13
Version en vigueur du 13/03/1981 au 27/05/2011Version en vigueur du 13 mars 1981 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Le décret du 24 juillet 1910 relatif au dépôt, dans les musées de province, d'oeuvres appartenant à l'Etat, l'article 1er, 3° alinéa, du décret du 8 octobre 1927, le décret du 13 mai 1938 relatif au prêt des oeuvres appartenant aux musées nationaux et le décret du 27 décembre 1928 relatif à l'inspection des musées départementaux et communaux sont abrogés.