Article 13
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
Pour l'application de l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975, la liste électorale est dressée à la diligence, selon le cas, du préfet ou du préfet de région avec la collaboration des préfets des départements de la circonscription de la commission, au vu des listes transmises par les maires, les présidents d'établissements publics et par le président du syndicat départemental pour le personnel.
Elle est déposée et affichée, au plus tard le quarante-cinquième jour précédant la date du scrutin, à la mairie de chaque commune ainsi qu'au siège de chaque établissement et du syndicat.
Article 14
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
Le dernier alinéa de l'article 1er est applicable.
Article 15
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
Sont éligibles les agents titulaires visés à l'article 11 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret n° 75-45 du 9 janvier 1975, en position d'activité ou de détachement des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux jouissant de leurs droits civils et politiques, en fonctions à la date de la décision convoquant les électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée au titre des articles 545 et 546 du code de l'administration communale, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires inscrites sous les numéros 4 à 7 de l'article 524 de ce code et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de cet article.
Article 16
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
L'alinéa 1er de l'article 2, l'article 3 et l'alinéa 2 de l'article 4 sont applicables. Les listes de candidatures doivent comprendre six ou huit noms selon le cas et indiquent pour chacun des candidats le nom de la commune ou de l'établissement où celui-ci exerce ses fonctions ainsi que l'emploi qu'il occupe. Toutefois, les listes comportant quatre ou six noms au minimum, selon le cas, pourront être admises.
Article 17
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
Les bulletins de vote sont établis par les candidats et adressés au préfet du département ou au préfet de région, selon le cas.
Celui-ci envoie les instruments de vote aux maires et présidents d'établissements publics communaux ou intercommunaux aux fins de remise aux électeurs au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin. Le bulletin indique le titre sous lequel la liste est présentée.
Article 18
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés au préfet ou au préfet de région, selon le cas. Ils doivent parvenir au plus tard le jour précédant le jour du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul.
Article 19
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention, l'enveloppe extérieure porte la mention "Election des représentants des personnels à la commission paritaire des ... (indiquer la nature des postes à pourvoir) prévue par l'article 504-1 du code de l'administration communale", l'indication de la collectivité à laquelle il appartient, le votant, le nom, le grade et la signature de ce dernier.
L'article 7 est applicable.
Article 20
Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975
Le dépouillement du scrutin est effectué par une commission présidée, selon le cas, par le préfet, le préfet de région ou leurs représentants, et comprenant autant d'assesseurs qu'il y a de listes de candidats. Chaque liste désigne un représentant. A défaut, ce représentant peut être remplacé par un électeur désigné par le préfet. Les articles 9 à 12 inclus sont applicables.