Arrêté du 9 janvier 1975 fixant les conditions d'application du décret 75-45 du 9 janvier 1975 modifiant le décret n° 73-292 du 13 mars 1973 relatif aux modalités d'inscription sur les listes d'aptitudes à certains emplois communaux.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    Les maires membres titulaires et suppléants des commissions paritaires prévues à l'article 504-1 du code de l'administration communale sont élus par les maires titulaires et suppléants des commissions paritaires communales et intercommunales de la circonscription de la commission et parmi les maires des communes de cette circonscription.

    Selon le cas, le préfet du département ou le préfet de région, avec la collaboration des préfets des départements de la circonscription de la commission, établit la liste électorale.

    Les réclamations aux fins d'inscription et de radiation doivent être adressées au préfet ou au préfet de région, selon le cas, au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date fixée pour le scrutin. Celui-ci doit statuer et notifier sa décision dans un délai de cinq jours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    Les listes de candidature accompagnées des déclarations individuelles comportant la signature de chacun des candidats sont adressées, selon le cas, au préfet du département ou au préfet de région, sous enveloppe recommandée, au plus tard le cinquantième jour précédant la date du scrutin.

    Elles doivent comprendre six ou huit noms, selon le cas, et indiquer pour chacun des candidats le nom de la commune dont il est maire. Toutefois, les listes comportant quatre ou six noms au minimum, selon le cas, pourront être admises.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précédent.

    Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui viendraient à décéder, à démissionner ou qui deviendraient inéligibles postérieurement à cette date. La liste ainsi réduite demeure valable si elle comporte au moins quatre ou six noms, selon le cas.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    Les bulletins de vote sont établis par les candidats qui les adressent, selon le cas, au préfet de région ou au préfet du département au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin ; le préfet se charge de l'envoi des instruments de vote, au plus tard le quinzième jour précédant la date du scrutin, aux maires ayant la qualité d'électeur. Les bulletins indiquent le titre sous lequel est présentée la liste.

    Les frais d'impression et d'envoi des bulletins fournis sont remboursés aux candidats dont la liste a obtenu 10 p. 100 au moins des suffrages exprimés dans les conditions fixées à l'article 15 du décret n° 73-292 du 13 mars 1973, modifié par le décret du 9 janvier 1975. Le montant maximum du remboursement est fixé par le préfet.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée, selon le cas, au préfet de région ou au préfet du département.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne porte aucune mention, l'enveloppe extérieure porte la mention Election des représentants des maires à la commission paritaire des ... (indiquer la nature des postes à pourvoir) prévue par l'article 504-1 du code de l'administration communale, l'indication du nom du votant, de sa qualité et sa signature.

    Les bulletins de vote doivent parvenir au plus tard l'avant-veille de la date du scrutin. Tout bulletin parvenu après la date limite est nul.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste conforme aux dispositions des articles 2 et 3, sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

    Tout bulletin ne remplissant pas ces conditions est nul.

    Toutes dispositions doivent être prises en vue d'assurer le secret et la liberté ainsi que la sincérité des opérations électorales dans les conditions prévues pour les élections générales.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée, selon le cas, par le préfet du département, le préfet de région ou leurs représentants et comprenant deux maires électeurs désignés par lui.

    Un procès-verbal est établi, selon le cas, par le préfet ou le préfet de région.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    La désignation des membres titulaires est effectuée de la façon suivante. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Celui-ci est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir, après cette opération, sont attribués sur la base du plus fort reste. Cette règle consiste à attribuer les sièges restant en une seule fois aux listes classées dans l'ordre décroissant des restes donnés par les divisions effectuées dans la première opération et en suivant cet ordre.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    Les candidats appartenant aux listes auxquelles des sièges ont été attribués par application de l'article précédent sont proclamés élus dans l'ordre de présentation par la commission du recensement.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    Chaque liste se voit attribuer un nombre de sièges de suppléants égal à celui des sièges de titulaires obtenus, les suppléants étant désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats titulaires élus.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 26/01/1975Version en vigueur depuis le 26 janvier 1975

    En cas de vacance par suite de décès, ou pour toute autre cause, d'un membre titulaire, le suppléant figurant au premier rang sur la liste est titularisé et lui-même remplacé comme suppléant par le candidat venant à la suite sur la liste présentée. Le remplacement d'un suppléant s'effectue dans les mêmes conditions.

    Si une liste est réduite à un nombre de membres inférieur à celui de ses titulaires, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir les sièges vacants.