Article 62
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Sont électeurs les agents titularisés dans un emploi à temps non complet en fonctions à la date de publication de l'arrêté convoquant les électeurs.
Article 63
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Sont éligibles les agents visés à l'article précédent remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation et qui n'ont pas encore bénéficié d'une mesure de radiation de leur peine dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 524 du code de l'administration communale.
Les candidats doivent avoir à la date du scrutin au moins trois mois de fonctions dans l'une des communes du département.
Article 64
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Les agents occupant un emploi permanent à temps non complet dans plusieurs communes sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues à l'article 32.
Article 65
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Sous réserve que soient substitués les mots "deux catégories prévues à l'article 37" à la partie de phrase insérée à l'article 50 et rédigée ainsi : "Catégories de personnel figurant dans la série adoptée par le comité du syndicat en conformité de l'article 35", les articles 48 à 60 sont applicables à l'élection des représentants du personnel à temps non complet des communes affiliées au syndicat de communes.