Décret n°78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Version en vigueur au 23/03/1978Version en vigueur au 23 mars 1978

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 65

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 26/03/2012Version en vigueur du 23 mars 1978 au 26 mars 2012

    La société est en liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est passée en force de chose jugée, ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

    La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

    Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention société en liquidation.

  • Article 66

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

    La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la présente section et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.

  • Article 67

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

    Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent. A défaut, il est désigné soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution, soit par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare sa nullité, cette décision désigne le liquidateur.

    Sous réserve des dispositions de l'article 58, alinéa 3, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées aux a et b de l'article 50. Dans le cas prévu à l'article 63, alinéa 1er, l'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.

    Il peut être remplacé, pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave, par le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation soit d'office, soit à la demande de tout intéressé.

    Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

  • Article 68

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

    A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur général, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Il informe également le vice-président du Conseil d'Etat.

    Le liquidateur dépose au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour être versée aux dossiers ouverts au nom de la société, une copie ou une expédition de l'acte qui le désigne à ses fonctions, dont tout intéressé peut obtenir communication.

    Il dépose aussi un exemplaire du même acte au siège de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    Il ne peut exercer ses fonctions avant l'accomplissement des formalités ci-dessus.

  • Article 69

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

    Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

    Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société pendant sa liquidation, réaliser l'actif, régler le passif, et, après remboursement des apports aux associés ou à leurs ayants droit, répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

    Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés, qui l'a désigné.

    La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut consister en une quote-part des produits nets de l'office dont la société était titulaire.

  • Article 70

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/09/2024Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 septembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-876 du 14 août 2024 - art. 152

    Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.

    Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est éventuellement supprimé. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 71

    Version en vigueur du 23/03/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 mars 1978 au 01 janvier 2020

    Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en assemblée dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

    Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

    L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.