Décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense.

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 10
    Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 9 2° JORF 3 mai 2007

    I. - Les agents techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

    II. - Les concours mentionnés au I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

    III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules" doivent justifier des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 104

    Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

    1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

    2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.