Décret n°73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/2021Version en vigueur depuis le 31 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 4

    Le chargement et le déchargement du matériel sur le convoyeur ne doivent être effectués que si le convoyeur est à l'arrêt. Toutefois, le matériel suffisamment léger pour être manipulé par une personne seule peut être chargé et déchargé en marche si le personnel dispose d'un espace suffisant. Au cours des opérations de déchargement, le matériel long doit toujours être saisi par son extrémité arrière relativement au sens de marche du convoyeur et des instructions précises doivent être données au personnel à cet effet.

    Les opérations de transport doivent toujours être précédées d'un signal approprié ou d'un avertissement phonique fixé par la consigne prévue à l'article 4.