Article 2
Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
Le corps des professeurs certifiés est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023
Le corps des professeurs certifiés comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.Article 4
Version en vigueur depuis le 25/05/2016Version en vigueur depuis le 25 mai 2016
Les professeurs certifiés participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements du second degré et dans les établissements de formation. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils peuvent exercer les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur.