Article 70
Version en vigueur depuis le 13/12/1979Version en vigueur depuis le 13 décembre 1979
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes ou de section de conseil de prud'hommes intégrés dans l'un des corps constitués par le présent décret perçoivent une indemnité dont le montant et les modalités de versement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget lorsque la rémunération résultant de leur intégration est inférieure à leur rémunération antérieure.
Pour l'application du premier alinéa ci-dessus, la rémunération résultant de l'intégration comprend, d'une part, le traitement afférent à l'indice déterminé, le cas échéant, dans les conditions de l'article 62, majoré éventuellement de l'indemnité compensatrice prévue à cet article, et, d'autre part, le total des indemnités attachées aux nouvelles fonctions. La rémunération antérieure comprend notamment l'indemnité compensatrice de la perte des émoluments versée en application de l'article 7 du décret n° 78-62 du 20 janvier 1978.
: Décret 92-413 du 30 avril 1992 art. 52 et décret 92-414 du 30 août 1992 art. 44 : est abrogé en tant qu'il concerne les greffiers et les greffiers en chef, le décret 79-1071.
Décret 82-717 du 10 août 1982 art. 1 : dans toute disposition réglementaire en vigueur, le terme " greffier " est substitué à celui de " secrétaire-greffier ".