Article 6
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés :
a) Parmi les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique lauréats d'un des concours de l'article 7 qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 ;
b) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique ;
c) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcées dans ce corps. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence, nonobstant la proportion fixée au cinquième alinéa du présent article.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le concours externe sur titres est organisé par spécialités. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
La liste des spécialités et les modalités d'organisation du concours sur titres sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.
Le nombre de recrutements par concours externe sur titres ne peut excéder un tiers du nombre de places offertes aux recrutements par concours organisés en application des dispositions de l'article 7. Lorsque ce nombre est inférieur à trois, le nombre de recrutements pouvant être réalisé par concours externe sur titres peut être porté à trois.
Les postes non pourvus par la voie du concours sur titres peuvent être reportés sur les concours organisés au titre de l'article 7.
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;
2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 2° de l'article 7 est inférieur au nombre des places offertes à ce titre, le nombre des places offertes au titre du 1° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence.
Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 1° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'article 6-1 peut être augmenté à due concurrence.Article 9
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 7 et de l'examen professionnel mentionné au b de l'article 6 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel et à ces concours, le cas échéant par filière, leurs conditions d'organisation ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.Article 10
Version en vigueur du 01/01/1971 au 14/06/2010Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 14 juin 2010
Abrogé par Décret n°2010-647 du 11 juin 2010 - art. 6
Les géomètres de l'institut géographique national candidats au concours au titre de l'article 7 (2°) peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement en application des dispositions du présent article.
Pour être admis au cycle préparatoire, les candidats présentent toute demande par la voie hiérarchique au directeur de l'institut géographique national. Celui-ci dresse la liste des candidats autorisés à suivre le cycle préparatoire d'après les résultats des épreuves organisées chaque année à cet effet.
Le nombre de candidats inscrits sur cette liste est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session aux candidats visés à l'article 7 (2°).
Article 11
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le recrutement des élèves ingénieurs en application des dispositions de l'article 7, est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 12 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.
Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
La liste des élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.Article 11-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le recrutement des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires en application des dispositions de l'article 6-1 est subordonné, pour chacun d'eux à l'exception des lauréats déjà titulaires du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, à l'engagement de suivre le stage et la formation mentionnés à l'article 12-1-1 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de deux ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'ingénieur stagiaire en application des dispositions de l'article 6-1, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la durée de leur formation ainsi qu'une fraction des frais de formation engagés par l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.
Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.
La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.
Article 12
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
La durée de la scolarité mentionnée à l'article 11 est de trois ans. Elle est dispensée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
Les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires.
Tout élève ingénieur ou ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire qui n'a pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques ou qui n'a pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être autorisé à redoubler une fois au cours de sa scolarité.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves ingénieurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent contractuel peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, en application de l'article 13.
Article 12-1-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
A l'exception du lauréat déjà titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, le lauréat du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Pendant son stage, il est tenu de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.
Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.Article 12-1-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Le titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques qui devient lauréat de l'un des concours prévus aux articles 6-1 et 7 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Il peut être autorisé à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Celui qui n'a pas été titularisé, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié.
Article 12-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
II.-Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.
III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURdes sciences géographiques et du numérique
Echelons
Grade d'ingénieurEchelons
Ancienneté conservée dans la limitede la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
3e échelon
Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURdes sciences géographiques et du numérique
Echelon
Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADEdu corps ou du cadre d'emplois de catégorie B
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEURdes sciences géographiques et du numérique
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéIV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
Article 14
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au b de l'article 6, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, les géomètres ou les géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années au moins de services publics effectifs dans ces grades.
Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1993 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1993 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 255 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 6 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 8 () JORF 17 septembre 1980Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés en application de l'article 6 (b) sont titularisés dans leur grade, dans les conditions prévues à l'article 16-3.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue au c de l'article 6, les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent compter au minimum huit ans de services effectifs dans le grade de géomètre principal. La liste est établie par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 16-1
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 8 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat titularisés en application des articles 13, 15 et 16 sont nommés dans leur grade dans les conditions définies aux articles 16-2 à 16-7 ci-après.
Article 16-2
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 9 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 16-3
Version en vigueur du 17/12/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 17 décembre 1997 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°97-1154 du 15 décembre 1997 - art. 1 () JORF 17 décembre 1997
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 10 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les géomètres de l'Institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions définies ci-dessous :
A = SITUATION dans le corps des géomètres à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
B = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
GEOMETRE PRINCIPAL :
A, 3e échelon = B, 8e échelon ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
A, 2e échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise majorée de 2 ans.
A, 1er échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise.
GEOMETRE :
A, 6e échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
A, 5e échelon = B, 6e échelon cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
A, 4e échelon = B, 6e échelon un tiers de l'ancienneté acquise.
A, 3e échelon = B, 5e échelon moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
A, 2e échelon = B, 5e échelon trois quarts de l'ancienneté acquise.
A, 1er échelon = B, 4e échelon trois quarts de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
TECHNICIEN GEOMETRE :
A, 10e échelon = B, 6e échelon moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
A, 9e échelon = B, 5e échelon un quart de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.
A, 8e échelon = B, 5e échelon moitié de l'ancienneté acquise.
A, 7e échelon = B, 4e échelon cinq huitièmes de l'ancienneté acquise.
A, 6e échelon = B, 3e échelon un tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.
A, 5e échelon = B, 3e échelon moitié de l'ancienneté acquise.
A, 4e échelon = B, 2e échelon trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.
A, 3e échelon = B, 1er échelon un quart de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
A, 2e échelon = B, 1er échelon un tiers de l'ancienneté acquise.
A, 1er échelon = B, 1er échelon sans ancienneté.
Les agents du corps des géomètres de l'Institut géographique national nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant le 1er août 1993 sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les mêmes conditions que celles définies dans le tableau ci-dessus.
Article 16-4
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 11 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 9 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau autre que le corps des géomètres de l'institut géographique national sont nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 16-3.
Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des géomètres de l'institut géographique national à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du II-B de l'article 13 du décret du 20 janvier 1967 susvisé.
Article 16-5
Version en vigueur du 21/10/1995 au 31/12/2006Version en vigueur du 21 octobre 1995 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°95-1121 du 19 octobre 1995 - art. 4 () JORF 21 octobre 1995
Modifié par Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 9 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les fonctionnaires appartenant à un corps des catégories C ou D ou de même niveau lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les modalités fixées à l'article 16-4 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 16-6
Version en vigueur du 01/07/1975 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Dans le cas où l'application des articles 16-2 à 16-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 16-7
Version en vigueur du 01/07/1975 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°80-719 du 11 septembre 1980 - art. 10 () JORF 17 septembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1975Les agents non titulaires admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5 et 6, 11, 13, 14 et 15 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application de dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16-2 ci-dessus.
Article 16-8
Version en vigueur du 01/08/1993 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 août 1993 au 31 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 33 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°94-854 du 26 septembre 1994 - art. 12 () JORF 2 octobre 1994 en vigueur le 1er août 1993Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 16-7 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D selon le cas.