Article 17
Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 12 JORF 23 JUILLET 1982Les avantages de vieillesse dus par le régime général de la sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets des 20 janvier 1950, 27 juin 1951, 13 mai 1953, 14 mai 1956 et 14 avril 1958 susvisés sont déterminés, à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article 70 du décret du 29 décembre 1945 modifié, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.
Sauf dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article 18 ci-dessous, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.
Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.
Article 17-1
Version en vigueur du 30/03/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1977 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé par Décret 77-315 1977-03-28 ART. 1 JORF 30 MARS 1977Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant par :
Le régime général si l'assuré a relevé de ce régime, ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou Le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.
Article 18
Version en vigueur du 26/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 février 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le régime général continue à assurer, en tenant compte des dispositions du présent décret, la liquidation des avantages de vieillesse dus par les régimes spéciaux de retraite, en application du chapitre 1er du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 susvisé, aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs de ces régimes et au régime général de la sécurité sociale.
Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il incombe, en application des chapitres II et III du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 susvisé, de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous éléments d'information de nature à faciliter cette liquidation en tenant compte des dispositions du présent décret.
Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du présent article, lui sont remboursés par les régime spéciaux concernés, dans les conditions fixées par décret.
Article 19
Version en vigueur du 26/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 février 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Sont abrogés :
Les paragraphes 6 et 7 de l'article 71 et l'article 148 du décret du 29 décembre 1945 susvisé ;
Les dispositions réglementaires substituées à l'article L. 340 du code de la sécurité sociale par l'article 1er du décret du 4 avril 1964 susvisé ;
Les dispositions réglementaires substituées par le décret n° 71-280 du 7 avril 1971 susvisé à certaines dispositions de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale ;
Les décrets n° 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950, 27 juin 1951, 13 mai 1953, 14 mai 1956 et 14 avril 1958, susvisés, en tant qu'ils concernent les conditions de durée d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à pension, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime général ;
L'article 2 du décret du 2 octobre 1973 susvisé en tant qu'il porte adaptation de l'article 71, paragraphe 6, du décret du 29 décembre 1945.
Article 20
Version en vigueur depuis le 26/02/1975Version en vigueur depuis le 26 février 1975
Les dispositions des articles 4 à 8 et 11 à 19 du présent décret s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 30 juin 1974.
Les articles 6 et 7 s'appliquent également, à compter du 1er juillet 1974, aux conjoints survivants qui étaient titulaires, avant cette date, d'un avantage de réversion.