Article 31
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères payés en euros.
Article 32
Version en vigueur depuis le 04/04/1967Version en vigueur depuis le 04 avril 1967
Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger.
Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste. L'agent non titulaire, dont la situation n'est pas régie par des dispositions statutaires, ne peut recevoir une avance que si la durée de son engagement est supérieure à six mois. Cette avance, qui est allouée à l'arrivée au poste, est au plus égale au montant mensuel de ses émoluments à l'étranger si la durée de l'engagement est comprise entre sept mois et douze mois. Elle peut être portée au double de cette rémunération si la durée de l'engagement est supérieure à douze mois.
Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.
Article 33
Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011
L'avance est versée et remboursée en euros.
Article 34
Version en vigueur du 04/04/1967 au 01/07/1993Version en vigueur du 04 avril 1967 au 01 juillet 1993
Abrogé par Décret 93-490 1993-03-25 art. 24 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Article 34
Version en vigueur depuis le 05/10/2013Version en vigueur depuis le 05 octobre 2013
Le présent décret peut être modifié par décret.
Article 35
Version en vigueur du 04/04/1967 au 01/07/1993Version en vigueur du 04 avril 1967 au 01 juillet 1993
Abrogé par Décret n°93-490 du 25 mars 1993 - art. 24 (V)
Article 36
Version en vigueur depuis le 04/04/1967Version en vigueur depuis le 04 avril 1967
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date qui sera fixée par les arrêtés prévus à l'article 1er ci-dessus sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1966.