Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 04/08/2011Version en vigueur depuis le 04 août 2011

    Modifié par Décret n°2011-920 du 1er août 2011 - art. 7

    Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères payés en euros.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 04/04/1967Version en vigueur depuis le 04 avril 1967

    Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger.

    Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste. L'agent non titulaire, dont la situation n'est pas régie par des dispositions statutaires, ne peut recevoir une avance que si la durée de son engagement est supérieure à six mois. Cette avance, qui est allouée à l'arrivée au poste, est au plus égale au montant mensuel de ses émoluments à l'étranger si la durée de l'engagement est comprise entre sept mois et douze mois. Elle peut être portée au double de cette rémunération si la durée de l'engagement est supérieure à douze mois.

    Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 04/04/1967Version en vigueur depuis le 04 avril 1967

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat au budget sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date qui sera fixée par les arrêtés prévus à l'article 1er ci-dessus sans pouvoir être antérieure au 1er avril 1966.