Article 39
Version en vigueur depuis le 02/02/1961Version en vigueur depuis le 02 février 1961
Création Décret 61-124 1961-01-28 art. 3 JORF 2 février 1961
Au cas de non-conciliation, il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions établies par la loi du 11 février 1950.Dans le délai d'un jour franc, l'arbitre doit déposer la minute de sa sentence et les pièces remises par les parties au ministère de la marine marchande ou à la direction des affaires maritimes, suivant le lieu où aura été dressé le procès-verbal de non-conciliation.
Le cas échéant, les frais de ce dépôt sont à la charge des parties.
Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article 7 ci-dessus.
Article 40
Version en vigueur depuis le 02/02/1961Version en vigueur depuis le 02 février 1961
Création Décret 61-124 1961-01-28 art. 3 JORF 2 février 1961
Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, et notamment celles du décret du 13 février 1937 fixant les procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs de travail intéressant les industries des transports maritimes et des pêches maritimes.