Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère.

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

    Sont expressément abrogées dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, à compter du 1er janvier 1951, toutes dispositions des textes susvisés relatives au régime des prestations familiales et indemnités pour charges do famille, contraires aux dispositions ci-après.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

    Pour compter du 25 décembre 1950, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer bénéficieront, sans distinction de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement, du régime d'allocations et de prestations familiales fixé par, les arrêtés des hauts commissaires ou chefs de territoires pour l'ensemble des personnels civils placés sous leur autorité, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et à l'article 12 du décret n° 51-511 du 5 mai 10-51 fixant les rémiges de rémunérations et de prestations familiales, de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-nier.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 28/12/1980Version en vigueur depuis le 28 décembre 1980

    Modifié par Décret n°80-1070 du 24 décembre 1980, v. init.

    Les militaires provenant de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'outre-mer où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime plus favorable recevront, à titre personnel, les prestations afférentes à ce régime.

    A cet effet les intéressés percevront, à titre personnel, une indemnité différentielle établie par comparaison entre le montant des prestations familiales auxquelles ils auraient droit dans leur territoire de provenance et celui des prestations auxquelles ils ont droit dans leur territoire de service.

    Le montant des prestations familiales du territoire de provenance est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire de service considéré. le montant des prestations familiales du territoire est libellé en monnaie locale.

    1° Le montant total des émoluments à caractère familial auxquels ils auraient droit si les dispositions relatives à ces derniers étaient applicables dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, sur' la base du salaire moyen mensuel de 11.660. Ce montant, libellé en francs métropolitains, est retenu pour sa contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l'index de correction fixé pour le territoire considéré ;

    2° Le montant libellé en monnaie locale des allocations que ces mêmes personnels reçoivent au titre des dispositions visées à l'article il ci-dessus.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

    En aucun cas le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur, en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

    Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

  • Article 14 bis

    Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-902 du 17 juin 2022 - art. 5

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2022-902 du 17 juin 2022, ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin 2022.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 13/10/1951Version en vigueur depuis le 13 octobre 1951

    Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la France d'outre-mer, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la guerre et du ministère de la France d'outre-mer.