Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les personnes visées à l'article 3 de la loi du 26 décembre 1964 qui ne bénéficient pas des prestations de l'assurance invalidité auxquelles elles peuvent prétendre auprès de la caisse du régime général algérien non agricole compétente en vertu de la réglementation en vigueur en Algérie au 1er juillet 1962 reçoivent des avances d'un montant égal à celui de la pension d'invalidité dont elles auraient pu bénéficier au titre du chapitre IV du livre III du code de la sécurité sociale si les périodes d'assurances ou assimilées dont justifient ces assurés avaient été accomplies en France.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité il est fait application de l'article L. 250 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application en tenant compte des périodes de travail salarié accompli en Algérie avant le 1er juillet 1962, ainsi que des périodes assimilées au sens de la législation et de la réglementation applicables en France.

    La preuve de l'activité salarié exercée en Algérie résulte de la production des éléments suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après :

    a) Des bulletins de salaires ;

    b) Des certificats de travail, attestations d'employeurs, ou de tous autres documents susceptibles de justifier de la durée de l'emploi.

    En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer.

    La justification des périodes assimilées à des périodes de travail salarié est apportée par tous documents émanant, notamment, de la caisse du régime algérien non agricole à laquelle l'assuré a été affilié, de nature à établir l'existence et la durée desdites périodes.

    A défaut de pièces justificatives, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    En vue du calcul de la pension dans les conditions prévues par le livre III, titre II chapitre IV, du code de la sécurité sociale, sont considérées comme périodes d'assurance les périodes d'activité salariée exercée en Algérie pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, les candidats à pension d'invalidité en application du présent décret ont été affiliés aux caisses du régime algérien non agricole de sécurité sociale.

    Les salaires afférents auxdites périodes sont déterminés dans les conditions fixées par l'article 4.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les coefficients de majoration des salaires sont ceux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité allouée en application de l'article 17.

    Pour les titulaires de droits acquis au titre du régime algérien antérieurement au 1er avril 1965, les salaires sont majorés compte tenu des dispositions de l'arrêté de revalorisation du 25 mars 1963.

    Le montant de la pension d'invalidité prévue à l'article 17 est revalorisé dans les conditions fixées par l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Pour les titulaires d'une pension d'invalidité du régime général algérien dont le paiement est effectué dans les conditions de l'article 3 du décret n° 63-340 du 17 mars 1962, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris transmet le dossier des intéressés à la caisse visée au premier alinéa de l'article 6 dès que le mandatement de leurs arrérages afférents à l'échéance suivant immédiatement la date de publication du présent décret est effectué.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    La caisse primaire de sécurité sociale de la résidence de l'intéressé est compétente pour recevoir la demande de liquidation de la pension d'invalidité prévue à l'article 17 formée par les personnes n'ayant pas cotisé postérieurement au 1er juillet 1962 au régime général de sécurité sociale.

    Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.

    Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées à l'article 21, le montant des acomptes ne doit pas être inférieur à celui des avantages précédemment versés.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Si la demande de liquidation est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois suivant cette date, sous réserve que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.

    A titre transitoire, sous réserve que la demande de liquidation des droits soit déposée avant le 1er janvier 1967 et que l'invalidité soit reconnue par le contrôle médical pour la période écoulée depuis la date d'entrée en jouissance déterminée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la pension est servie à compter de la date du retour en France et au plus tôt à dater du 1er avril 1963.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les sommes payées au titre de l'assurance invalidité en application des dispositions du présent chapitre, ainsi que les avantages accessoires y afférents, font l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures des caisses de sécurité sociale.