Décret n°65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les Français titulaires de droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels à des prestations de vieillesse auprès des caisses du régime général algérien non agricole de sécurité sociale obtiennent, s'ils résident en France, conformément aux dispositions ci-après, dans le cadre du régime général non agricole de la sécurité sociale, la validation des périodes d'activité salariée exercée en Algérie pendant lesquelles, avant le 1er juillet 1962, ils ont été affiliés à ces caisses, ainsi que des périodes antérieures à leur affiliation qui ont été ou auraient pu être validées selon la législation et la réglementation applicables en Algérie.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les périodes ainsi validées ouvrent droit, dans les conditions prévues au livre III, titre II, chapitres V et VI, du code de la sécurité sociale aux avantages de vieillesse prévus par les chapitres V et VI précités.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/05/2005Version en vigueur depuis le 19 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-484 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

    La reconstitution de la carrière, pour les périodes validées au titre du régime algérien, s'effectue compte tenu des éléménts suivants admis dans l'ordre de priorité ci-après :

    a) Les comptes individuels ou leurs extraits délivrés ou transférés par les caisses du régime général algérien ;

    b) Les attestations delivrées par les institutions françaises de retraites auxquelles les intéressés ont été rattachés en application de l'article 7 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963) ou par voie conventionnelle ;

    c) Les bulletins de salaires ;

    d) Les certificats de travail, attestations d'employeurs ou tout autre document susceptible de justifier de la durée de l'emploi. En cas d'impossibilité de produire les documents visés au présent alinéa, une déclaration sur l'honneur y supplée.

    En cas d'inexactitude des informations contenues dans la déclaration sur l'honneur, le demandeur est exclu du dispositif de validation prévue par la loi du 26 décembre 1964 susvisée.

    Sur demande des intéressés, les périodes postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée peuvent être prises en compte sur production des éléments prévus aux alinéas b, c et d du présent article. La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée avant le 1er janvier 1967 à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle réside le requérant. Il doit être accusé réception de cette demande.

    Sont également validées pour compléter les périodes de salariat justifiées :

    Les périodes pendant lesquelles les salariés ont été contraints de suspendre leur activité à la suite de leur appel sous les drapeaux soit pour accomplir leur service militaire légal en temps de paix, soit comme mobilisés ou comme volontaires en temps de guerre ;

    Les périodes pendant lesquelles les assurés ont perçu les arrérages d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à 66% ;

    Les périodes durant lesquelles les intéressés ont été, postérieurement au 1er septembre 1939, mobilisés, engagés volontaires en temps de guerre, prisonniers, déportés ou internés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les salaires afférents aux périodes validées sont, dans l'ordre de priorité ci-après, ceux résultant des documents fournis par les caisses du régime général algérien, des attestations produites par les institutions françaises de retraites visées au b de l'article 3 et des bulletins de salaires. En l'absence de ces justifications, le salaire retenu est celui qui est fixé forfaitairement par arrêté du ministre du travail.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Pour le calcul du montant des avantages de vieillesse prévus à l'article 2, le pourcentage du salaire annuel de base, pour les assurés âgés de plus de soixante ans au 1er juillet 1966, est celui fixé en cas de liquidation à soixante-cinq ans.

    Les coefficients de majoration des salaires sont ceux en vigueur à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse. Pour les titulaires de droits acquis au titre du régime algérien antérieurement au 1er avril 1963, les salaires sont majorés compte tenu des dispositions de l'arrêté de revalorisation du 25 mars 1963.

    Le montant des avantages de vieillesse prévus à l'article 2 est revalorisé dans les conditions fixées par l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    La demande de validation des périodes d'assurance visées à l'article 1er est adressée à la caisse régionale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle réside le requérant.

    En cas de décès de l'assuré la demande de validation peut être faite par le conjoint survivant.

    Il en est donné récépissé au demandeur.

    Si le requérant bénéficie d'un avantage de vieillesse acquis au titre du régime général de la sécurité sociale ou de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, visée par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, la demande de validation est transmise par l'organisme visé au premier alinéa du présent article à la caisse de sécurité sociale chargée du service des arrérages.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Pour les titulaires d'un avantage de vieillesse du régime général algérien dont le paiement est effectué dans les conditions de l'article 3 du décret n° 62-340 du 17 mars 1962, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Paris transmet le dossier des intéressés à la caisse visée au premier alinéa de l'article 6 dès que le mandatement de leurs arrérages afférents à l'échéance suivant immédiatement la date de publication du présent décret est effectué.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    La caisse désignée au premier alinéa de l'article 6 est compétente pour recevoir la demande de liquidation des avantages visés à l'article 2, formée par les personnes n'ayant pas cotisé postérieurement au 1er juillet 1962 au régime général de la sécurité sociale. Toutefois, pour les requérants visés au quatrième alinéa de l'article 6, la caisse compétente est celle qui assure le service des arrérages de l'avantage dont ils sont titulaires.

    Dans les autres cas, la caisse compétente pour recevoir la demande de liquidation est celle prévue à l'article 73 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié.

    Il est donné récépissé des demandes de liquidation de pension.

    Des acomptes sur pension doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Pour les personnes visées au dernier alinéa de l'article 6 et à l'article 7, les acomptes ne doivent pas être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment versés.

    Lorsque la caisse compétente pour liquider les droits ne sert pas l'allocation aux rapatriés âgés elle avise la caisse des dépots et consignations de l'attribution des acomptes avant la mise en paiement de ceux-ci.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Pour les titulaires d'une allocation viagère aux rapatriés âgés, un complément différentiel est versé tant que le montant de l'avantage prévu à l'article 2 est inférieur à celui de l'allocation précédemment servie, non compris, à compter du 1er juillet 1966, le montant de la majoration exceptionnelle visée à l'article 2 (2°) du décret n° 63-834 du 6 août 1963.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Si la demande de liquidation des droits est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est - si l'intéressé en fait la demande - fixée au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.

    A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse est fixée - si l'intéressé en fait la demande - au premier jour du mois suivant la date du retour, sans toutefois pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les personnes qui ne peuvent prétendre aux avantages visés à l'article 2 peuvent obtenir, dans les conditions du livre VII du code de la Sécurité sociale, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux mères de famille ou le secours viager.

    Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être validée, au regard du régime français, sur production des éléments prévus à l'article 3, les périodes d'activité salariée exercée en Algérie antérieurement au 1er juillet 1962.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    L'organisme désigné à l'article 8 procède avec effet, au plus tôt, du 1er avril 1963 à la substitution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou du secours viager prévus au livre VII du code de la sécurité sociale, à l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou au secours viager algériens dont le requérant est titulaire.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Si la demande de liquidation des droits est présentée dans le délai de six mois suivant la date de retour en France, l'entrée en jouissance des allocations ou secours est fixée au premier jour du mois suivant cette date. Dans le cas contraire, l'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a présenté sa demande.

    A titre transitoire et sous réserve que la demande de liquidation des droits soit présentée avant le 1er janvier 1967, l'entrée en jouissance des allocations et secours viagers est fixée au premier jour du mois suivant la date du retour, sans toutefois pouvoir être antérieure au 1er avril 1963.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 640 du code de la sécurité sociale, les périodes validées en application de l'article 1er peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit à l'allocation aux mères de famille.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Pour les bénéficiaires de l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 relatif à l'allocation viagère aux rapatriés âgés, les avantages prévus aux articles 2 et 11 du présent décret sont pris en considération, à compter de leur date d'entrée en jouissance, pour l'application de l'article 2 du décret n° 63-834 du 6 août 1963.

    Lorsque le montant des prestations visées aux articles 2 et 11 du présent décret, augmenté éventuellement de l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du code de la sécurité sociale, est supérieur au montant de l'allocation viagère aux rapatriés âgés, celle-ci cesse d'être due.

    Le montant total des arrérages de cette allocation, y compris la majoration exceptionnelle, payés depuis la date d'entrée en jouissance du nouvel avantage est déduit du rappel que les caisses sont appelées à verser aux bénéficiaires.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 04/09/1965Version en vigueur depuis le 04 septembre 1965

    Les cotisations versées en application de la loi n° 61-1413 du 22 décembre 1961 et de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 pour les périodes de salariat validées dans les conditions prévues à l'article 1er sont remboursées aux intéressés sur leur demande.