Article 14
Version en vigueur du 30/12/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 20 (1er et 2e alinéa),22 (4e alinéa),23 (1er et 3e alinéa) et 24 (3e alinéa) de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 susvisée sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Il en est de même des infractions aux dispositions des articles 1er,3,4,5,6,7,9,9-1,10,13 et 15-2 du présent décret ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article 15 ci-après.
Article 15
Version en vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Une commission comprenant notamment des représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives des employeurs salariés, des syndicats de restaurateurs et des entreprises ayant pour activité principale l'émission de titres-restaurant est chargée :
D'accorder, sous les réserves et selon les modalités fixées à l'article 11, l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions requises pour y prétendre.
De réunir les informations relatives aux conditions d'application du présent décret et de les transmettre aux administrations compétentes ;
De fournir aux émetteurs et utilisateurs de titres-restaurant les renseignements pratiques dont ils pourraient avoir besoin ;
De faciliter l'accord des parties intéressées sur les améliorations qui pourraient être apportées, dans le cadre de la présente réglementation, à l'émission et à l'utilisation des titres-restaurant ;
D'étudier et de transmettre à l'administration les propositions éventuelles de modification qui pourraient être apportées à cette réglementation ;
D'exercer un contrôle sur le fonctionnement des comptes de titres-restaurant ouverts par les entreprises émettrices afin d'assurer que sont respectées les obligations imposées tant aux entreprises émettant pour leur propre personnel et aux émetteurs spécialisés, d'une part, qu'aux restaurateurs et organismes ou entreprises assimilées, d'autre part.
De constater les cas où les restaurateurs ou les personnes, entreprises ou organismes assimilés ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant prévues à l'article 11.
A cet effet, les personnes, entreprises ou organismes qui sont assimilés aux restaurateurs à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007 sont tenus d'adresser à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 11, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires immédiatement consommables dans les conditions définies à l'article 11.
A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue à l'alinéa précédent, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs prévue à l'article 11 ;
De vérifier l'exercice de la profession de restaurateur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11.
Article 15-1
Version en vigueur du 13/11/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 novembre 1977 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°77-1243 du 8 novembre 1977, v. init.La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre délégué à l'Economie et aux Finances.
Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration centrale du ministère de l'Economie et des Finances. Le secrétaire général est désigné en accord avec le ministre du Travail.
La commission est assistée d'un ou de plusieurs experts-comptables inscrits au tableau de l'Ordre et désignés par sa proposition par arrêté conjoint des mêmes ministres.
La commission peut créer dans un département ou un groupe de département des comités consultatifs dont la composition est analogue à la sienne.
Article 15-2
Version en vigueur du 13/11/1977 au 01/05/2008Version en vigueur du 13 novembre 1977 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°77-1243 du 8 novembre 1977, v. init.Pour permettre à la commission d'exercer la mission de contrôle prévue au dernier alinéa de l'article 15, les documents et pièces justificatives ci-après doivent être communiqués par chaque société ou entreprise émettrice de titres-restaurant au secrétariat de la commission :
Chaque année : le rapport annuel établi par l'expert-comptable désigné à l'article 13 du présent décret ;
Chaque mois : un état récapitulatif des entrées et sorties de titres-restaurant au cours du mois écoulé et un état récapitulatif des mouvements ayant affecté au cours du même mois les fonds détenus au titre du ou des comptes de titres-restaurant :
Sur demande de la commission :
l'état récapitulatif des restaurateurs et organismes ou entreprises qui, dans une circonscription donnée au cours d'une période donnée, auront présenté des titres de remboursement ;
Tout document comptable ou commercial de nature à justifier la régularité des opérations.
La commission peut faire opérer à tout moment par un expert-comptable des contrôles auprès des entreprises émettrices et des émetteurs spécialisés.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/03/1968Version en vigueur depuis le 01 mars 1968
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
Pendant les deux mois suivant la date ci-dessus définie, les titres antérieurement émis et qui ne répondraient pas aux dispositions de l'ordonnance susvisée et du présent décret continueront à être valables, concurremment avec les nouveaux titres, tant à l'égard des détenteurs de ces titres anciens qu'à l'égard des restaurateurs à qui ils seront remis.
A l'expiration de cette période, les salariés détenteurs de titres anciens inutilisés disposeront d'un délai de six semaines pour demander à l'employeur qui leur aura cédé ces titres le remboursement de leur contribution à l'achat desdits titres. Les employeurs détenteurs des titres ci-dessus mentionnés, disposeront d'un délai de deux mois ayant le même point de départ que le délai précédent pour en demander le remboursement à leur valeur libératoire auprès des émetteurs.
Pendant les délais fixés à l'alinéa 2 et à la seconde phrase de l'alinéa 3 ci-dessus, les restaurateurs pourront obtenir le paiement dans les conditions habituelles des titres anciens qu'ils détiendraient.
A l'expiration de ces mêmes délais les titres anciens qui n'auront pas été présentés au remboursement ou au paiement seront périmés.
Après achèvement des opérations ci-dessus indiquées, le solde figurant au crédit des comptes ouverts en garantie des titres anciens est remis à la disposition des émetteurs titulaires de ces comptes.