Décret n°67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant.

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 17

    Les titres-restaurant doivent dans tous les cas comporter, à l'encre et en caractères très apparents, les mentions suivantes :

    1) Nom et adresse de l'émetteur ;

    2) Nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ;

    3) Montant de la valeur libératoire du titre ;

    4) Indication de l'année civile d'émission ;

    5) Indication de la période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance susvisée ;

    6) Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

    7) Nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.

    Les mentions visées aux 1), 2), 3), 4) et 6) ci-dessus sont apposées au recto du titre par l'émetteur.

    L'employeur est tenu, avant de remettre les titres à son personnel, d'y porter l'indication de la période d'utilisation visée au 5) si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

    Les mentions prescrites au 7) du présent article sont apposées par le restaurateur au moment de la réception du titre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/03/1968Version en vigueur depuis le 01 mars 1968

    Pour bénéficier, chacun en ce qui le concerne des exonérations prévues aux articles 25 et 26 de l'ordonnance susvisée :

    L'employeur doit apposer sur les titres l'indication de son nom et de son adresse si ces mentions n'y ont pas été portées par l'émetteur.

    Le salarié doit y inscrire son nom si cette mention n'a pas été apposée par l'employeur ou par le comité d'entreprise.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/03/1968 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1968 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise.

    Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.

    Les salariés venant de quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur au moment de leur départ les titres-restaurant en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/03/1968 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1968 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés sauf s'ils portent de manière très apparente, une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité au bénéfice exclusif de son personnel travaillant pendant ces mêmes jours.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/03/1968 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1968 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente, une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ses salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/03/1968 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 mars 1968 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres.

    Les titres-restaurant ne peuvent servir qu'au paiement de repas correspondant au moins aux normes fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance susvisée.