Décret n°72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Les emplois du personnel administratif autres que ceux visés par les titres Ier et II ci-dessus seront maintenus dans la mesure où ils auront été prévus par une délibération de l'assemblée gestionnaire dans les conditions fixées par l'article 19 (2e alinéa) du décret n° 59-707 du 8 juin 1959.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Les fonctions de secrétaire de direction des établissements de cure sont tenues par des adjoints des cadres hospitaliers.

    Les secrétaires de direction en fonctions à la date de publication du présent décret pourront opter :

    Soit pour leur intégration dans le cadre des adjoints des cadres hospitaliers : dans ce cas, ils seront reclassés dans leur nouvel emploi en application de dispositions de l'article 15 (2e, 3e et 4e alinéa) ci-dessus ;

    Soit pour le maintien dans leur emploi de secrétaire de direction.

    Toutefois, les agents qui auront opté pour le maintien dans l'emploi de secrétaire de direction pourront, lorsqu'ils réuniront dix-neuf ans de fonctions dans l'emploi de secrétaire de direction ou dans un emploi de même niveau indiciaire, être nommés adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure.

    Leur promotion à ce grade sera effectuée dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers les secrétaires d'administration hospitalière visés par l'article 9 du décret n° 59-707 du 8 juin 1959 et se trouvant, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique.

    A cet effet, les administrations hospitalières devront prévoir la transformation, nombre pour nombre, des emplois de secrétaire d'administration hospitalière en emplois d'adjoints des cadres hospitaliers.

    Les intéressés seront reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par l'article 15 ci-dessus.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 3 ci-dessus pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers (option Secrétariat médical), seront réservés aux secrétaires médicales en fonctions à la date de publication du présent décret et aux secrétaires médicales principales, nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 22 bis

    Version en vigueur depuis le 09/12/1981Version en vigueur depuis le 09 décembre 1981

    Modifié par Décret 81-1082 1981-11-30 art. 1 JORF 9 décembre 1981

    Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 1er décembre 1983, les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers (option Secrétariat médical) pourront être pourvus dans chaque établissement, sans limitation, par la voie de concours ouverts en application du 3° dudit article, réservés aux secrétaires médicales principales et secrétaires médicales en fonctions dans ledit établissement.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 3 ci-dessus pour le recrutement d'adjoints des cadres hospitaliers (option Intendance) seront réservés aux commis (option Intendance) en fonctions à la date de publication du présent décret et aux agents principaux, nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Seront reclassés de plein droit dans l'emploi de commis (option Intendance) les agents du service intérieur de 3e catégorie visés par l'article 16 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 et se trouvant à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique.

    A cet effet, les administrations hospitalières devront prévoir la transformation, nombre pour nombre, des emplois d'agent du service intérieur de 3e catégorie en emplois de commis (option Intendance).

    Les intéressés seront reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970 et les articles 1er et 5 de l'arrêté du 3 novembre 1970. Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1970.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 7 ci-dessus pour l'accès aux emplois de commis (option Administration), résultant de la transformation d'emplois d'agent de bureau, seront réservés aux agents de bureau en fonctions à la date de publication du présent décret, nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts au titre du 3° de l'article 7 ci-dessus pour le recrutement de commis (option Intendance) seront réservés aux surveillants des services généraux (cadre d'extinction) visés à l'article 27 du décret n° 64-942 du 3 septembre 1964 nonobstant toutes conditions d'âge et de durée de service.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Seront reclassés de plein droit dans l'emploi de dactylographe, les agents visés à l'article 3 de l'arrêté du 3 novembre 1970 fixant à titre provisoire certaines dispositions applicables aux emplois de dactylographe et se trouvant à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues par l'article L. 848 du code de la santé publique.

    A cet effet, les administrations hospitalières devront prévoir la transformation, nombre pour nombre, des emplois d'agent de bureau dactylographe en emplois de dactylographe.

    Les intéressés seront reclassés dans leur nouvel emploi dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 3 novembre 1970 visé au premier alinéa du présent article.

    Ces reclassements prendront effet au 1er janvier 1970.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 27 bis

    Version en vigueur depuis le 14/08/1982Version en vigueur depuis le 14 août 1982

    Créé par Décret 82-712 1982-08-09 art. 3 JORF 14 août 1982

    Jusqu'au 31 décembre 1985, les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, comptabilité, intendance) pourront être pourvus dans chaque établissement et sans limitation par la voie des concours ouverts en application de l'article 3 (3°) ci-dessus. Ces concours seront réservés, au titre d'un établissement, aux agents de cet établissement remplissant les conditions prévues au 3° dudit article.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 27 ter

    Version en vigueur depuis le 14/08/1982Version en vigueur depuis le 14 août 1982

    Créé par Décret 82-712 1982-08-09 art. 4 JORF 14 août 1982

    Jusqu'au 31 décembre 1985, les emplois de commis pourront être pourvus dans chaque établissement et sans limitation par la voie des concours ouverts en application de l'article 7 (3°) ci-dessus. Ces concours seront réservés, au titre d'un établissement, aux agents de cet établissement remplissant les conditions prévues au 3° dudit article.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Il sera donné suite, dans les conditions prévues par le décret n° 59-707 du 8 juin 1959, aux concours ouverts pour le recrutement de personnels administratifs annoncés à la date de publication du présent décret.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 19/09/1972Version en vigueur depuis le 19 septembre 1972

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.



    Décret 90-839 du 21 septembre 1990 art. 56 : abroge le présent décret en tant qu'il ne concerne pas les secrétaires de direction dans les établissements de cure, les secrétaires médicales principales, les secrétaires médicales et les agents de bureau.