Article 5
Version en vigueur depuis le 11/03/1938Version en vigueur depuis le 11 mars 1938
La Caisse centrale du crédit hôtelier, commercial et industriel est, quant aux droits et aux obligations, substituée au crédit national hôtelier, en ce qui concerne les avances déjà reçues par ce dernier de l'Etat en application de l'article 172 de la loi du 30 juin 1923 et des textes subséquents.
Pour l'avenir, les avances prévues en faveur du crédit national hôtelier seront attribuées à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel.
Sur le total des avances de l'Etat, dont l'établissement sera ainsi appelé à bénéficier pour ses opérations à long terme, la fraction susceptible d'être affectée aux opérations prévues par le paragraphe 5 de l'article 3 du présent décret ne devra en aucun cas excéder 60 %.
(1) Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/11/1947Version en vigueur depuis le 13 novembre 1947
Les avances de l'Etat sont destinées soit au financement des opérations à long ou à moyen terme, soit à la garantie de crédits de réescompte obtenus par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. La portion des avances de l'Etat qui n'est pas employée au financement des opérations à long ou à moyen terme doit être représentée soit par des valeurs du Trésor, des valeurs gagées par des annuités dues à l'Etat ou des bons ou obligations de chemins de fer, soit par des titres admis par la Banque de France en garantie d'avances. Elle peut sous ces diverses formes servir à la garantie de crédits de réescompte.
La différence non employée sous les formes précédentes doit être représentée par un dépôt de fonds à un compte spécial à la Banque de France ou à la Caisse centrale des banques populaires.