Décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg

Version en vigueur au 13/12/2025Version en vigueur au 13 décembre 2025

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/09/1925Version en vigueur depuis le 29 septembre 1925

    Les occupations temporaires du domaine public géré par le port autonome sont autorisées par le directeur du port.

    Le conseil d'administration fixe les conditions financières de ces occupations.

    Les eaux du domaine public comprises dans la circonscription du port autonome sont, au point de vue de la police de la pêche, régies par les mêmes règles et placées sous la surveillance des mêmes services que les eaux des voies navigables (Rhin ou canaux) avec lesquelles elles communiquent librement.

    Les recettes à provenir de l'exploitation de la pêche appartiennent au port autonome.