Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur au 30/12/1962Version en vigueur au 30 décembre 1962

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  • Article 11

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les comptables publics sont seuls chargés :

    De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;

    Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations ;

    De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics ;

    Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;

    De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

    De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

  • Article 12

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les comptables sont tenus d'exercer :

    A. - En matière de recettes, le contrôle :

    Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ;

    Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.

    B. - En matière de dépenses, le contrôle :

    De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

    De la disponibilité des crédits ;

    De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

    De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ;

    Du caractère libératoire du règlement.

    C. - En matière de patrimoine, le contrôle :

    De la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

    De la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 10/05/2005Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 10 mai 2005

    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :

    La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ;

    L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.

    En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des contrôleurs financiers sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux.

    Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance.

  • Article 14

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

    Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.

    Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

  • Article 15

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les comptables publics assument la direction des postes comptables.

    L'organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.

    Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.

  • Article 16

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les comptables publics sont nommés par le ministre des finances ou avec son agrément.

    L'agrément peut résulter de l'accord donné par le ministre des finances au texte réglementaire en vertu duquel la nomination est prononcée.

    L'acte de nomination est publié selon les règles propres à chaque catégorie de comptables publics.

  • Article 17

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste comptable, astreints à la constitution de garanties et à la prestation d'un serment.

    Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relations.

    Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l'an.

  • Article 19

    Version en vigueur du 30/12/1962 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
    Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

    Dans les conditions fixés par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus.