Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Modifié par Décret du 18 avril 2006 - art. 5

    Les églises et les consistoires de la confession d'Augsbourg sont placés sous l'autorité du consistoire supérieur et du directoire.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1330 du 10 décembre 2019 - art. 4

    Le consistoire supérieur est composé :

    1° de deux députés laïques par inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale ;

    2° de tous les inspecteurs ecclésiastiques ;

    3° d'un professeur du séminaire, délégué par ce corps ;

    4° du président du directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du membre laïque du directoire nommé par le préfet territorialement compétent.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1330 du 10 décembre 2019 - art. 4

    Le consistoire supérieur est convoqué par le directoire. Il se réunit au moins une fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion.

    Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1330 du 10 décembre 2019 - art. 4

    Le directoire est composé d'un président, nommé par décret, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le préfet territorialement compétent, et de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire assure l'administration de l'Eglise.

    Le conseil restreint de l'Union nomme les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral ; cette nomination est soumise à l'approbation du préfet territorialement compétent. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il décide, avec l'agrément du préfet territorialement compétent, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Cet agrément est réputé acquis à défaut de réponse de l'administration au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du conseil restreint.

  • Article 11-1

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Modifié par Décret du 18 avril 2006 - art. 5

    Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.

  • Article 11-2

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Modifié par Décret du 18 avril 2006 - art. 2

    La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d'un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. L'inspecteur ecclésiastique et l'un des membres laïques de l'assemblée d'inspection ainsi que le président du consistoire intéressé participent, avec voix consultative, à la délibération.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006

    Modifié par Décret du 18 avril 2006 - art. 2

    Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par les assemblées d'inspection sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois. Ils reçoivent une indemnité pour frais d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.