Article 4
Version en vigueur depuis le 26/06/1987Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Les véhicules de transport de matériels non aménagés à l'origine pour le transport de personnes sont, quand ils sont utilisés occasionnellement pour le transport en commun de personnes, soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.
S'ils ne répondent pas aux prescriptions de l'arrêté précité, ces véhicules non aménagés ne peuvent transporter que huit personnes, conducteur non compris, hors les cas prévus à l'article 16 du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/06/1987Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Le dernier alinéa de l'article 110 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé n'est pas applicable au ministère de la défense.