Article 2
Version en vigueur depuis le 26/06/1987Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Les véhicules destinés aux évacuations sanitaires du temps de guerre peuvent être utilisés comme véhicules de transport en commun même si leur aménagement n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 32 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/06/1987Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
La mise en conformité avec la réglementation de droit commun des véhicules de transport en commun de personnes du ministère de la défense, qui répondent à la définition de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, s'effectuera selon les modalités particulières suivantes :
1° Ralentisseur.
En ce qui concerne les véhicules visés au second alinéa de l'article 104 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les dispositions de l'article 37 de ce même arrêté sont applicables au ministère de la défense à compter du 1er octobre 1989.
2° Siège de convoyeur.
Il est procédé à l'enlèvement pur et simple des sièges de convoyeur qui ne pourraient être mis techniquement en conformité avec la réglementation.
3° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal.
En ce qui concerne les véhicules visés au second alinéa de l'article 107 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les dispositions de l'article 48 de ce même arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1989.
4° Véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant.
Les dispositions de l'article 109 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables au ministère de la défense.