Article 2
Version en vigueur depuis le 26/06/1987Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Les véhicules destinés aux évacuations sanitaires du temps de guerre peuvent être utilisés comme véhicules de transport en commun même si leur aménagement n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 32 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/06/1987Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
La mise en conformité avec la réglementation de droit commun des véhicules de transport en commun de personnes du ministère de la défense, qui répondent à la définition de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, s'effectuera selon les modalités particulières suivantes :
1° Ralentisseur.
En ce qui concerne les véhicules visés au second alinéa de l'article 104 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les dispositions de l'article 37 de ce même arrêté sont applicables au ministère de la défense à compter du 1er octobre 1989.
2° Siège de convoyeur.
Il est procédé à l'enlèvement pur et simple des sièges de convoyeur qui ne pourraient être mis techniquement en conformité avec la réglementation.
3° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal.
En ce qui concerne les véhicules visés au second alinéa de l'article 107 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, les dispositions de l'article 48 de ce même arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1989.
4° Véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant.
Les dispositions de l'article 109 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé ne sont pas applicables au ministère de la défense.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/06/1987Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Les véhicules de transport de matériels non aménagés à l'origine pour le transport de personnes sont, quand ils sont utilisés occasionnellement pour le transport en commun de personnes, soumis aux dispositions du chapitre II du titre Ier de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.
S'ils ne répondent pas aux prescriptions de l'arrêté précité, ces véhicules non aménagés ne peuvent transporter que huit personnes, conducteur non compris, hors les cas prévus à l'article 16 du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/06/1987Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Le dernier alinéa de l'article 110 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé n'est pas applicable au ministère de la défense.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/06/1987Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
Les véhicules et engins spéciaux sont conçus et aménagés pour l'exécution de tâches spécifiquement militaires et susceptibles d'être utilisés éventuellement pour des transports collectifs de personnels.
Sont notamment considérés comme appartenant à cette catégorie :
- certains autocars de la gendarmerie utilisés dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre ;
- les véhicules à roues, semi-chenillés, chenillés, blindés ou non, destinés à des transports de troupe ;
- les engins amphibies ;
- les engins de franchissement.
Article 7
Version en vigueur depuis le 26/06/1987Version en vigueur depuis le 26 juin 1987
En application des dispositions de l'article R. 229 du code de la route, ces véhicules et engins ne sont pas soumis aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé.
Leurs conditions techniques d'emploi sont précisées par les états-majors et les directions qui en assurent la gestion et le maintien en condition.