ANNEXE ART. 7
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
A compter de la mise en application du présent régime, la cotisation est due à titre obligatoire, par toutes les sages-femmes affiliées. Elle est calculée dans les conditions fixées par les décrets n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié et n° 84-254 du 5 avril 1984.
Seules peuvent être exemptées du versement de la cotisation les sages-femmes visées à l'article 9 ci-après.
La cotisation est versée pour un tiers par la sage-femme et pour les deux tiers par les organismes d'assurance maladie.
ANNEXE ART. 8
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
La cotisation du présent régime est versée à la caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises. Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime d'allocation vieillesse des sages-femmes.
Le non-paiement dans les délais impartis entraîne l'application des majorations de retard prévues par les statuts du régime de l'allocation de vieillesse.
ANNEXE ART. 9
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
Peuvent être dispensées, sur leur demande, de la cotisation du présent régime, les sages-femmes dont le revenu professionnel non-salarié au cours de l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est exigible a été inférieure à un seuil fixé par arrêté interministériel.
La demande de dispense annuelle devra, sous peine de forclusion, être adressée à la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle, et les pièces justificatives au 31 juillet de chaque année au plus tard.
En cas de dispense aucun point n'est attribué pour l'année.
ANNEXE ART. 10
Version en vigueur depuis le 10/04/1984Version en vigueur depuis le 10 avril 1984
La cotisation est calculée pour faire face :
1° Au paiement des retraites ;
2° Aux frais administratifs (et frais annexes) ;
3° A la création et au maintien d'une réserve de sécurité qui ne peut être inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice.
Chaque année, le directeur de la caisse établit des prévisions de recettes et de dépenses pour l'année suivante. Après approbation par le conseil d'administration ce document est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale.