Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 13/01/2024Version en vigueur au 13 janvier 2024

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  • Article GA 23

    Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

    Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

    Dimensions des dégagements


    23.1. Généralités :

    A l'exception de ceux des emplacements où le public stationne, le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés en fonction de l'effectif théorique défini au §23.2 ci-dessous, de la vitesse de circulation et des débits fixés dans les tableaux ci-après.

    Cet effectif théorique est calculé selon les dispositions de l'article GA 2, augmenté, lorsque les quais sont souterrains, de l'effectif des voyageurs pouvant se trouver à bord du ou des trains susceptibles d'être présents à quai au moment de l'évacuation.

    L'effectif théorique doit faire l'objet d'une déclaration jointe au dossier défini à l'article GA8 comportant les hypothèses retenues et les détails des calculs.

    Le calcul du temps de transfert du public vers une zone hors sinistre doit faire l'objet d'une note de calcul. Cette note doit préciser les hypothèses retenues et le mode de calcul.

    23.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :

    Seuls sont pris en compte pour le dimensionnement des dégagements des emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire, l'effectif des emplacements où le public stationne et l'effectif des emplacements où le public stationne et transite.

    Les articles CO 34, CO 35, §1, CO 36, §3, et CO 37 du règlement de sécurité sont applicables.

    Emplacements où le public stationne :

    Le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés suivant les dispositions du règlement de sécurité.

    Toutefois, en atténuation de l'article CO 38, §1, du règlement de sécurité, les exploitations pouvant recevoir de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 1,40 mètre.

    En atténuation de l'article CO 35, §4, du règlement de sécurité, les culs de sac doivent être inférieurs à 20 mètres.

    23.2.2. Emplacements où le public stationne et transite :

    Le nombre et le dimensionnement des dégagements de ces emplacements doivent répondre aux dispositions suivantes :

    - un emplacement où le public stationne et transite doit disposer d'au moins deux dégagements. Lorsque l'effectif du public est supérieur à 200 personnes, chaque dégagement normal d'un tel emplacement doit mesurer au moins 1,40 mètre. Cependant, lors de travaux de rénovation, la largeur de ces dégagements peut n'être que de 0,90 mètre, après avis de la commission de sécurité ;

    - le dimensionnement de ces dégagements est défini en fonction de l'effectif théorique du public appelé à les emprunter, de la vitesse de circulation et des débits tels que fixés aux tableaux ci-après de telle sorte que l'évacuation du public vers une zone hors sinistre soit réalisée en moins de 10 minutes, sauf cas d'espèce à examiner par la commission de sécurité.

    23.3. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif :

    Le nombre et les dimensions des dégagements sont calculés suivant les dispositions de l'article CO 38, § 1, du règlement de sécurité.

    Toutefois, en atténuation, les exploitations pouvant accueillir de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de 1,40 mètre ouvrant sur un emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire.

    La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir de tout point d'un emplacement à caractère commercial, social ou administratif pour rejoindre un emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire ou une sortie sur l'extérieur ne doit pas dépasser 20 mètres.

    Par ailleurs, en aggravation des dispositions de l'article CO 38, § 1 (alinéa c), lorsqu'un emplacement à caractère commercial, social ou administratif de type fermé pouvant recevoir un effectif supérieur à 50 personnes donne sur un emplacement où le public stationne et transite, il doit disposer :

    - soit d'un dégagement indépendant au moins menant directement vers un autre emplacement à caractère d'exploitation ferroviaire ;

    - soit d'une sortie sur l'extérieur ou d'un dégagement protégé.

    Ce dégagement est défini comme suit :

    - de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41 ;

    - au-delà de 300 personnes : un dégagement d'une largeur de 1,40 mètre au minimum. Les comptoirs, y compris la file d'attente qu'ils peuvent générer, ne doivent en aucun cas réduire la surface de circulation réservée au public.

    23.4. Escaliers. - Appareils translateurs :

    Les escaliers qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre) sont admis comme escaliers normaux ou supplémentaires.

    Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants sont admis comme moyens d'évacuation, même lorsqu'ils sont à l'arrêt. Il appartient à l'exploitant de proposer à la commission de sécurité, dans les éléments du dossier défini à l'article GA 8, les dispositions prévues lors des opérations de maintenance et permettant d'utiliser tout ou partie des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants comme moyens d'évacuation.

    Les escaliers desservant des quais souterrains peuvent déboucher dans une salle unique.


    SYSTÈME DE TRANSPORT GUIDÉ DE TYPE RÉGIONAL OU NATIONAL





    DÉGAGEMENTS

    DÉBITS

    en voyageurs par minute

    OBSERVATIONS

    Couloirs et trottoirs roulants

    60

    Par mètre de largeur

    Escaliers fixes :

    - à la montée

    40

    Par mètre de largeur

    - à la descente

    50

    Par mètre de largeur

    Escaliers mécaniques :

    - escaliers en fonctionnement :





    . 1 file de voyageurs

    90



    . 2 files de voyageurs

    120



    - escaliers à l'arrêt :





    . 1 file de voyageurs :





    - à la montée

    30



    - à la descente

    40



    . 2 files de voyageurs :





    - à la montée

    40



    - à la descente

    50



    Passages contrôlés manuellement

    50



    Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :





    - passages tripodes

    25

    Par passage

    - passages ouverts

    50

    Par passage

    Portes

    50

    Par vantail de porte

    Vitesses à prendre en compte : en palier : 1,00 mètre/seconde ; en escalier : 0,40 mètre/seconde.



    SYSTÈME DE TRANSPORT GUIDÉ DE TYPE URBAIN OU PÉRIURBAIN





    DÉGAGEMENTS

    DÉBITS

    en voyageurs par minute

    OBSERVATIONS

    Couloirs et trottoirs roulants

    100

    Par mètre de largeur

    Escaliers fixes :

    - à la montée

    60

    Par mètre de largeur

    - à la descente

    75

    Par mètre de largeur

    Escaliers mécaniques :

    . escaliers en fonctionnement

    120

    Pour les escaliers de moins de 1 mètre de largeur entre limon, le débit est ramené à 100

    . escaliers à l'arrêt



    Ces débits s'appliquent quelle que soit la largeur de l'escalier

    - à la montée

    50



    - à la descente

    60



    Passages contrôlés manuellement

    60



    Passages contrôlés automatiquement après déverrouillage :





    - passages tripodes

    30

    Par passage

    - passages ouverts

    60

    Par passage

    Portes

    60

    Par vantail de porte

    Vitesses à prendre en compte : en palier : 1,40 mètre/seconde ; en escalier : 0,60 mètre/seconde.


  • Article GA 24

    Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

    Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

    Signalétique d'évacuation

    Le balisage doit être réalisé conformément aux dispositions prévues à l'article CO 42. Peuvent également être acceptés les panneaux présentant l'indication "SORTIE" en lettres blanches sur fond bleu lorsque le balisage des dégagements risque, par ses couleurs, ses dimensions et ses formes, de prêter à confusion avec la signalisation ferroviaire.

    En aucun cas, les divers panneaux et équipements suspendus au-dessus des quais ne doivent diminuer la visibilité des panneaux de signalisation des sorties.

  • Article GA 25

    Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

    Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

    Portes automatiques, portes spéciales

    L'utilisation de portes de types spéciaux non prévues à l'article CO 48 est subordonnée à un avis favorable de la commission de sécurité. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis des organismes définis à l'article GA 7 ou, à défaut, de la commission de sécurité, en dérogation aux dispositions de l'article CO 48, § 3.

    Les portes à peignes tournants sont interdites dans les gares.

  • Article GA 26

    Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008

    Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.

    Dispositifs de contrôle des entrées et des sorties

    Les dispositifs de contrôle des entrées et des sorties doivent pouvoir être déverrouillés sans délai par l'exploitant.

    La largeur minimale d'un dispositif de contrôle des entrées et des sorties de type tripode ou d'un passage ouvert est de 0,55 mètre.

    Au moins une ligne de contrôle de chaque gare ou station doit disposer d'un passage d'une largeur minimale de 1,05 mètre, déverrouillable sans délai par l'exploitant, permettant notamment l'accès des services de secours avec leur matériel. Si ce passage est constitué par un portillon, le sens d'ouverture de ce portillon est préférentiellement orienté dans le sens normal de la sortie.