Article GA 1
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Etablissements assujettis
Les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ci-après dénommé "règlement de sécurité" s'appliquent. Le présent chapitre fixe les prescriptions applicables aux gares et leurs modalités de contrôles.
Les dispositions du livre II du règlement de sécurité ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux locaux et emplacements des établissements recevant du public affectés aux transports ferroviaires guidés ou effectués par remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme, et aménagés spécialement à cette fin.
Ces locaux et emplacements sont inclus dans les bâtiments, les enceintes et sur les quais accessibles au public de tout système de transport guidé.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux règles de sécurité et aux modalités de leur contrôle sont applicables aux établissements à construire, aux installations nouvelles, ainsi qu'aux aménagements ou modifications réalisés dans les établissements existants.
Seules les gares aériennes dont l'effectif du public est inférieur à 200 personnes, calculé selon les dispositions de l'article GA 2 ci-dessous, sont classées en cinquième catégorie. Elles sont assujetties aux dispositions des parties I et III du présent chapitre.
Les locaux à sommeil sont interdits dans les gares.
Article GA 2
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Classement des établissements de type GA.-Calcul de l'effectif
Les catégories des gares sont déterminées conformément aux dispositions de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.
2.1. Généralités relatives au calcul de l'effectif :
Plusieurs critères permettent de déterminer l'effectif du public pour effectuer le classement des établissements de type GA. Ils concernent les emplacements définis à l'article GA 5 et sont examinés selon :
-le caractère des emplacements (exploitation ferroviaire ou non) ;
-la fonction des emplacements (" stationne ", " stationne et transite ", " transite ") ;
-la situation des emplacements (" partie aérienne ", " partie souterraine ") ;
-le type d'activité éventuellement exercé dans ces emplacements ;
-la surface des emplacements.
2.2. Modalités de calcul de l'effectif du public.
2.2.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire.
2.2.1.1. Emplacements où le public stationne :
-une personne par mètre carré de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier ;
-pour les emplacements sous accès contrôlés (relais toilettes, consignes,...), l'effectif retenu est celui déclaré par le pétitionnaire.
2.2.1.2. Emplacements où le public stationne et transite :
-pour les parties aériennes, une personne pour 2 m ² de la surface de l'emplacement mise à la disposition du public, déduction faite de la surface occupée par les aménagements fixes et le gros mobilier, les quais ne donnant lieu à aucun calcul d'effectif ;
-pour les parties souterraines, l'effectif est déterminé par le pétitionnaire.
2.2.1.3. Emplacements où le public transite :
-ces emplacements ne donnent lieu à aucun calcul d'effectif.
2.2.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire.
2.2.2.1. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de type " comptoir " :
-une personne par mètre linéaire de comptoir quel que soit le type d'activité de l'emplacement.
2.2.2.2. Emplacements à caractère commercial, social ou administratif de types " ouvert " et " fermé " :
-pour les emplacements utilisés par des magasins de vente, deux personnes par m ² sur le tiers de la surface des parties de l'emplacement accessibles au public, quel que soit le niveau ;
-pour les emplacements d'une autre activité, l'effectif est déterminé selon les dispositions particulières du règlement de sécurité applicables à ces activités ;
-pour les emplacements dont l'affectation des locaux n'est pas connue lors de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux : deux personnes par m ² sur le tiers de la surface quel que soit le niveau.
2.2.3. Cas particulier des gares mixtes.
L'effectif à prendre en compte pour le classement est celui qui a été déterminé conformément aux dispositions ci-dessus pour la partie aérienne auquel s'ajoute l'effectif de la partie souterraine transitant par la partie aérienne ; ce dernier effectif est justifié par le pétitionnaire.
2.2.4. Emplacements à usage de travail.
Dans les gares du premier groupe, pour chaque emplacement, l'effectif du personnel qui ne dispose pas de dégagements indépendants doit être rajouté à l'effectif du public.
2.3. Document relatif à l'effectif de l'établissement.
Le calcul de l'effectif du public définissant la catégorie de l'établissement fait l'objet d'un document spécifique, rédigé par le pétitionnaire, détaillé par type d'activité et d'exploitation, annexé à la notice de sécurité.
Article GA 3
Version en vigueur du 17/04/2008 au 24/05/2024Version en vigueur du 17 avril 2008 au 24 mai 2024
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Définitions
3.1. Gare :
Bâtiment d'un système de transport ferroviaire guidé, ou d'une remontée mécanique, principalement destiné à l'accueil, au transit, à l'embarquement et au débarquement des voyageurs.
3.1.1. Gare souterraine :
Une gare souterraine est telle que ses emplacements définis à l'article GA 5 répondent simultanément aux trois conditions suivantes :
- ils sont situés au-dessous du niveau de référence défini au paragraphe 3.5 ci-après ;
- ils ont au moins la moitié de la surface de chaque face verticale longitudinale ne donnant pas à l'air libre ;
- ils sont couverts en totalité.
3.1.2. Gare aérienne ou mixte :
Une gare ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 3.1.1 ci-dessus est soit aérienne, soit mixte si elle comporte une partie aérienne et une partie souterraine.
3.1.3. Gare complexe :
Il s'agit du cas d'une gare comprenant une zone hors sinistre définie au paragraphe 3.7 ci-après qui ne se situe pas à l'air libre.
3.2. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :
Il s'agit des emplacements qui sont indispensables à l'exploitation, soit directement, soit indirectement dans le cadre de la réalisation du service de transport.
3.3. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :
Il s'agit des emplacements qui ne sont pas indispensables à l'exploitation ferroviaire. Ces emplacements peuvent avoir un caractère commercial, social ou administratif.
3.4. Surveillance centralisée de la sécurité incendie :
Moyens matériels et humains permettant d'assurer à distance les commandes, les contrôles et la surveillance des installations de mise en sécurité incendie des gares.
3.5. Niveau de référence :
Le niveau de référence d'un établissement de type GA est celui de la voirie desservant l'adresse de l'établissement et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsqu'une gare dispose de plusieurs adresses, celle(s) utilisée(s) pour définir le(s) niveau(x) de référence est (sont) arrêtée(s) après avis de la commission de sécurité.
3.6. Zone sinistrée :
Volume de la gare à l'intérieur duquel le public est directement soumis aux effets thermiques et aux fumées générés par un sinistre.
3.7. Zone hors sinistre :
Volume accessible au public et situé à l'air libre.
Est également considéré "zone hors sinistre" un volume répondant aux dispositions suivantes :
- l'ensemble du public se trouve à l'abri des effets thermiques et à l'abri des fumées générées par un sinistre ;
- il est possible de gagner l'extérieur par au moins deux dégagements.
Article GA 4
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Activités ferroviaires
4.1. Types d'activité ferroviaire :
L'activité ferroviaire doit être prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des dalles d'isolement avec un tiers superposé, et, dans le cas de gares souterraines comprenant plusieurs niveaux de sous-sols accessibles au public, de leurs structures principales et des dalles situées immédiatement au-dessus des voies.
Les activités ferroviaires permettent de définir deux types de gares :
- les gares dans lesquelles ne transitent que des voyageurs et dans lesquelles ne circulent et ne stationnent que des trains de voyageurs. Les autres activités effectuées sur les voies de service sont uniquement liées aux trains de voyageurs (nettoyage, visites techniques, avitaillement, etc.) ;
- les gares de voyageurs dans lesquelles transitent également des trains de marchandises.
4.2. Justification de l'activité :
L'activité est justifiée par une déclaration de l'exploitant, jointe à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. A défaut, c'est l'activité type "voyageurs plus marchandises" qui est prise en compte pour la détermination du degré de résistance au feu des structures considérées.
Toute modification des conditions d'exploitation ayant pour résultat de passer d'une activité exclusivement voyageurs à une activité de transit de trains de voyageurs et de marchandises telles qu'indiquées ci-dessus doit faire l'objet d'une déclaration au préfet qui peut imposer, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues nécessaires par cette nouvelle situation.
Article GA 5
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Emplacements
On distingue plusieurs types d'emplacements accessibles au public à l'intérieur des gares :
5.1. Emplacements à caractère d'exploitation ferroviaire :
Emplacements où le public stationne : les locaux de vente, de renseignements, de réservation ou d'information, les bureaux marchandises, les salles d'attente, les relais-toilettes,... ;
Emplacements où le public transite : les couloirs, passages souterrains, passerelles, escaliers fixes ou mécaniques, trottoirs roulants et ascenseurs,... ;
Emplacements où le public stationne et transite : les salles des pas perdus, halls avec des guichets de vente de billets (1), salles de correspondances, consignes à bagages, quais et plates-formes transversales (2).
5.2. Emplacements à caractère d'exploitation non ferroviaire :
Emplacements à caractère commercial, social ou administratif : ces emplacements sont de trois types :
- comptoir : emplacement dans lequel le public ne pénètre pas ;
- ouvert : emplacement dans lequel le public pénètre et dont :
- la longueur cumulée des façades de l'emplacement donnant sur les circulations internes de la gare doit être au moins égale au quart de son périmètre ;
- la moitié au minimum de la totalité des façades donnant sur les circulations à l'intérieur de la gare est ouverte au moyen de baies libres présentant une largeur minimale de 1,40 mètre ;
- la distance maximale à parcourir par le public pour retrouver une circulation principale est inférieure à 10 mètres ;
- fermé : emplacement dans lequel le public pénètre et dont les façades donnant sur les circulations peuvent être fermées par des portes ou ne répondant pas strictement à la définition d'emplacement ouvert ci-dessus.
(1) Les couloirs d'accès comportant exclusivement des appareils de distribution de titres de transport sont assimilés à des emplacements où le public transite.(2) Plates-formes situées perpendiculairement aux voies qui existent dans les gares en tête de lignes de chemin de fer lorsqu'elles sont intégrées au bâtiment et non directement ouvertes sur l'extérieur.
Article GA 6
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Commission compétente
La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité nommée dans la suite du présent texte "commission de sécurité".
Par ailleurs, pour les établissements de cinquième catégorie, le contrôle est assuré, depuis les études jusqu'à l'exploitation, par les organismes d'inspection de sécurité incendie définis à l'article GA 7 ci-après lorsqu'ils existent.
Article GA 7
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Organismes d'inspection de sécurité incendie
La mise en place de ces organismes d'inspection de sécurité incendie est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports après avis de la commission centrale de sécurité. Les représentants de ces organismes sont membres de droit de la commission de sécurité pour les affaires les concernant.
A ce titre, ils participent aux travaux de cette commission, notamment lors de l'examen des projets de construction ou d'aménagement et aux visites de réception préalables à l'ouverture au public.
Rattachés directement à la direction générale de l'entreprise, ces organismes doivent être indépendants d'une direction, d'un service ou de toute autre entité chargée des études, des travaux ou de la gestion des installations visées par le présent texte.
Article GA 8
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Dossier de sécurité
Le dossier, constitué conformément aux dispositions de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, doit être complété par :
-une notice spécifique, rédigée par le pétitionnaire, détaillant les modalités de calcul de l'effectif du public retenues par type d'emplacement, d'activité et d'exploitation ;
-le dossier prévu à l'article GA 46.
Les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.
Les chapitres du titre Ier du livre II du règlement de sécurité fixent pour chacune des installations la liste de ces documents.
Article GA 9
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Visite préalable à l'ouverture au public
des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories
La demande d'autorisation d'ouverture accompagnée de l'avis de l'organisme visé à l'article GA 7 est communiquée au préfet, qui fait procéder à la visite préalable à l'ouverture au public par la commission de sécurité.
Le demandeur doit être en mesure de communiquer à la commission de sécurité les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes agréés chargés des vérifications techniques prévues par le règlement de sécurité.
En dérogation au premier alinéa du présent article, la visite préalable à l'ouverture au public est réalisée par les organismes visés à l'article GA 7 pour les emplacements créés, aménagés ou modifiés dont la surface totale est inférieure à :
- 300 mètres carrés en superstructure ;
- 100 mètres carrés en infrastructure.
Le compte rendu de cette visite est élaboré puis transmis au préfet.
Les autorisations d'ouverture doivent être annexées au registre de sécurité de l'établissement.
Article GA 10
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Visites de contrôle périodique
des établissements de type GA des 1re, 2e, 3e et 4e catégories
10.1. Organisation des visites de contrôle périodique :
Les visites périodiques des gares sont effectuées par les organismes visés à l'article GA 7 lorsqu'ils existent. Le compte rendu de leurs visites est transmis au préfet.
L'établissement peut toujours faire l'objet d'un examen particulier par la commission de sécurité, notamment à la suite d'un avis défavorable délivré par un organisme visé à l'article GA 7.
Lorsque les organismes visés à l'article GA 7 n'ont pas été mis en place, la commission de sécurité procède aux visites de ces établissements.
10.2. Périodicité des visites des gares :
Les visites de contrôle des établissements en cours d'exploitation sont effectuées selon les périodicités suivantes :
- deux ans pour les établissements des 1re et 2e catégories ;
- trois ans pour les établissements des 3e et 4e catégories.
Article GA 11
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Vérifications techniques réglementaires
Les vérifications techniques réglementaires prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents.
Article GA 12
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Modalités d'exécution
Les dispositions relatives aux vérifications techniques et à l'entretien sont applicables à tous les établissements qu'ils soient à construire, à modifier ou existants.
12.1. Vérifications techniques réglementaires assurées par des organismes agréés :
Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories :
-en phase conception/ construction, pour tous les travaux soumis à permis de construire ou à autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
-en phase exploitation, lorsque les dispositions du présent chapitre l'imposent.
L'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité ou des organismes visés à l'article GA 7, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation.
Vérifications techniques assurées par des techniciens compétents :
En dehors des cas prévus au paragraphe ci-dessus, les vérifications techniques imposées dans le présent chapitre sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant.
Article GA 13
Version en vigueur depuis le 17/04/2008Version en vigueur depuis le 17 avril 2008
Création Arrêté du 24 décembre 2007 - Annexe, v. init.
Rapports de vérifications techniques
Les rapports de vérifications techniques sont établis conformément aux dispositions prévues dans les articles GE 6 à GE 10 du règlement de sécurité.
L'exploitant doit tenir les rapports de vérifications techniques à la disposition de la commission de sécurité et des organismes visés à l'article GA 7.