Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article T 28

    Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

    Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

    Dispositions générales

    Les stands peuvent être alimentés en gaz soit par réseau, soit par récipient.

    La distribution de gaz combustible à partir d'un réseau collectif comporte :

    - les installations de distribution dont la réalisation, l'exploitation et l'entretien sont assurés par le propriétaire de l'établissement, conformément à l'article T 29 ;
    - les installations temporaires établies dans les stands, conformément à l'article T 30.

    L'utilisation de récipients d'hydrocarbures liquéfiés doit répondre aux dispositions de l'article T 31.

  • Article T 29

    Version en vigueur depuis le 22/05/2004Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

    Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

    Installations à la charge du propriétaire

    § 1. Les installations à la charge du propriétaire doivent être conçues de manière que les travaux de raccordement à entreprendre pour une manifestation temporaire soient réduits au minimum. A cet effet, la distribution du gaz doit être assurée au moyen d'un réseau de distribution installé à poste fixe.

    § 2. Le réseau de distribution interne au bâtiment doit être subdivisé en zones. Elles doivent chacune couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et doivent pouvoir être isolées rapidement en cas de danger. En sous-sol, ces zones doivent correspondre aux limites fixées au premier paragraphe de l'article T 15.

    Les organes de coupure de zone doivent être disposés de telle façon qu'ils ne soient accessibles qu'au personnel compétent de l'établissement.

    Dans les conditions normales d'exploitation, la pression de distribution à l'intérieur des locaux devra être inférieure à 400 millibars pour le gaz naturel et à 1,5 bar pour les hydrocarbures liquéfiés.

    § 3. Dans les établissements où la puissance utile installée à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 200 kW, la présence d'un personnel compétent est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 2 ci-dessus. Ce personnel peut également intervenir pour le cas prévu à l'article T 33 (§ 2).

    § 4. Les tuyauteries doivent être placées en aérien ou dans des caniveaux spécifiques ou non. Elles doivent être repérées.

    § 5. Toutes mesures doivent être prises pour réduire les risques de dégradation des installations pouvant survenir au cours de l'aménagement.

    § 6. Des prises en attente, munies d'un organe de coupure et facilement accessibles, doivent être prévues sur le réseau afin de permettre le raccordement avec les installations provisoires des stands.

    La sortie de ces prises doit être protégée soit par un fourreau assorti d'une platine rendue solidaire du sol, soit par tout autre dispositif présentant les mêmes garanties de sécurité.

    En l'absence d'installation provisoire de stand, les organes de coupure doivent être munis d'un bouchon vissé.

  • Article T 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 35

    Installations temporaires à la charge de l'exposant

    § 1. En complément des dispositions de l'article GZ 8, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.

    § 2. L'organe de coupure du stand, visé au paragraphe 6 de l'article T 29, doit être signalé et facilement accessible en permanence au personnel du stand.

    § 3. Chaque installation doit faire l'objet, avant utilisation du gaz, d'une vérification d'étanchéité réalisée par l'installateur.


    Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article T 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 1er septembre 2025 - art. 36

    Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés

    § 1. En dérogation aux dispositions de l'article GZ 6, les récipients contenant 13 kilogrammes de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions.

    § 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

    Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

    Elles doivent être :

    - soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de 6 par stand ;

    - soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de 6 par stand.

    § 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment.


    Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.