Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article T 21

    Version en vigueur depuis le 04/11/2023Version en vigueur depuis le 04 novembre 2023

    Modifié par Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 5

    Stands. - Podiums. - Estrades. - Tribunes
    Chapiteaux. - Tentes

    § 1. Les aménagements intérieurs, tels que plafonds, plafonds suspendus, vélums, ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement des installations de désenfumage, ni à celles de détection et d'extinction automatiques.

    § 2. La constitution et l'aménagement des stands, et notamment leur cloisonnement et leur ossature, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3 conformément aux dispositions de l'article AM 15.

    § 3. Les décorations florales en matériaux de synthèse doivent être limitées. Dans le cas contraire, ces décorations doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques des activités florales.

    § 4. Les revêtements, horizontaux ou non, des podiums, estrades ou gradins d'une hauteur supérieure à 0,30 mètre et d'une superficie totale supérieure à 20 mètres carrés, peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M3. Si leur surface totale est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, ces revêtements peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M4.

    § 5. Les matériaux exposés peuvent être présentés sur les stands sans exigence de réaction au feu.

    Toutefois, si ces matériaux sont utilisés pour la décoration des cloisons ou des faux plafonds et s'ils représentent plus de 20 % de la surface totale de ces éléments, les dispositions du présent article leur sont applicables. Cependant ces dispositions ne s'appliquent pas aux salons et stands spécifiques de la décoration intérieure dans lesquels sont présentés des textiles et des revêtements muraux.

    § 6. Si éventuellement un chapiteau ou une tente ou une structure est installé dans le hall d'expositions, cet ouvrage doit être conforme aux dispositions des articles CTS 1 à CTS 37, à l'exception de l'article CTS 5.

    En aucun cas il ne peut être admis d'incompatibilité entre les dispositions des articles CTS concernés et celles du présent chapitre. L'ouvrage ci-dessus doit être installé de façon telle que son environnement ne puisse diminuer son niveau de sécurité.

  • Article T 22

    Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

    Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

    Vélums

    Compte tenu du caractère temporaire des manifestations, les vélums d'allure horizontale sont autorisés pendant la durée de la manifestation dans les conditions prévues à l'article AM 10 (§ 2). Ils doivent être en matériaux de catégorie M1. Ils peuvent être toutefois de catégorie M2 si l'établissement est défendu par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.

  • Article T 23

    Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

    Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

    Stands couverts. - Plafonds et faux plafonds pleins

    Stands en surélévation

    § 1. Les stands ou locaux possédant un plafond, un faux plafond ou un vélum pleins ainsi que ceux possédant un niveau de surélévation ou ceux qui ne répondent pas aux conditions de l'article T 21 (§ 1) doivent remplir simultanément les conditions suivantes :

    - avoir une surface inférieure à 300 mètres carrés ;
    - être distants entre eux d'au moins 4 mètres ;
    - totaliser une surface de plafonds et faux plafonds pleins (y compris celle des niveaux en surélévation) au plus égale à 10 % de la surface du niveau concerné.

    Chaque stand ou local ne peut avoir qu'un seul niveau de surélévation.

    § 2. Si la surface de ces stands ou locaux est supérieure à 50 mètres carrés, chacun d'entre eux doit posséder des moyens d'extinction appropriés servis en permanence par au moins un agent de sécurité pendant la présence du public dans l'établissement.

  • Article T 24

    Version en vigueur depuis le 15/01/1988Version en vigueur depuis le 15 janvier 1988

    Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

    Délimitation par cloisonnement partiel

    § 1. Si tout le volume du hall n'est pas utilisé, des éléments de séparation en matériaux de catégorie M3, et ne devant pas assurer une fonction de résistance au feu, délimiteront l'aire effectivement utilisée. Leur stabilité mécanique doit leur permettre de résister à la poussée du public.

    § 2. Si des sorties sont rendues inutilisables du fait de cette délimitation, elles ne doivent pas être visibles du public. Cette disposition ne doit cependant pas avoir pour effet de diminuer le nombre et la largeur des dégagements correspondant à l'effectif du public admis.

    § 3. Les surfaces du hall non utilisées doivent être libres de tout dépôt ou stockage pendant la durée de la manifestation. Dans le cas contraire, elles doivent faire l'objet d'une attention spéciale du chargé de sécurité, notamment sur les points particuliers de l'existence de dégagements suffisants, du rangement correct de ces dépôts ou stockages, de la surveillance par le personnel de l'établissement et du maintien du libre accès aux moyens de secours existants.