Article V 1
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 300 personnes au total.Article V 2
Version en vigueur depuis le 21/05/1983Version en vigueur depuis le 21 mai 1983
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Etablissements comportant des sièges :
- 1 personne par siège ou 1 personne par 0,50 mètre de banc ;
b) Etablissements ne comportant pas de siège :
- 2 personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.