Article S 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Domaine d'application
§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.
§ 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.
§ 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 mètres cubes, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.Article S 10
Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004
Cas de plusieurs niveaux mis en communication
Dans le cas prévu à l'article S 6, ces niveaux sont désenfumés comme un volume unique.