Article X 21
Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026
Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.
Règles d'installation
Les appareils indépendants de production-émission tels que définis à l'article CH 53, fonctionnant au gaz et installés dans une salle à vocation d'activités physiques et sportives doivent être alimentés par une canalisation située en partie haute du local.
En dérogation au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article GZ 15, l'organe de coupure de local doit être situé à l'extérieur de la salle.
Il doit être implanté :
- soit à l'intérieur du bâtiment, à condition d'être facilement accessible, bien signalé et situé à proximité de l'accès de la salle,
- soit à l'extérieur du bâtiment à proximité d'une issue de la salle. Dans ce cas, il peut être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment prévu au paragraphe 2 de l'article GZ 14.
Les salles à vocation d'activités physiques et sportives, les locaux ouverts sur ces salles et les vestiaires ne doivent pas être traversés par une canalisation de gaz desservant d'autres locaux.
L'emploi de bouteilles de gaz butane est interdit à l'intérieur des salles à vocation d'activités physiques et sportives.