Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 22/06/2011Version en vigueur au 22 juin 2011

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  • Article X 11

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Domaine d'application


    Si les cheminements desservant les zones d'activités sportives sont indépendants de ceux réservés aux spectateurs, les effectifs sont dissociés pour le calcul des dégagements.

  • Article X 12

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Portes


    § 1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.

    § 2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s'ouvrant vers l'intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées et dégondées de l'extérieur.

    § 3. Les portes verrouillables des vestiaires ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dégagements normaux.

    § 4. En application de l'article CO 23 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes des cabines individuelles de déshabillage et des locaux sanitaires.

    § 5. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes éventuelles séparant les vestiaires des halls des bassins des piscines.

  • Article X 13

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Création Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Couloirs de grande longueur

    En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées, et non utilisées par les spectateurs, peuvent être recoupées tous les 45 mètres environ.

  • Article X 14

    Version en vigueur depuis le 22/07/1991Version en vigueur depuis le 22 juillet 1991

    Modifié par Arrêté du 31 mai 1991, v. init.

    Escaliers

    § 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.

    § 2. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.