Article X 4
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Conception de la distribution intérieure
En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.Article X 5
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Mezzanines
Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.Article X 6
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Dénivellation
Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.
Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.Article X 7
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Couvertures
En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.Article X 8
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Pédiluves
La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.Article X 9
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Protection physique du public
§ 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :
- soit résister aux chocs ;
- soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
- soit être protégées.
La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.
§ 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.Article X 10
Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982
Locaux à risques particuliers
§ 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les locaux contenant des installations frigorifiques ;
b) Locaux à risques moyens :
- les locaux porte-habits ;
- les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
- les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme-porte.