Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 22/06/2011Version en vigueur au 22 juin 2011

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  • Article X 4

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Conception de la distribution intérieure

    En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

    En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 1 600 mètres carrés.

  • Article X 5

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Mezzanines

    Les mezzanines réservées aux spectateurs, et réalisées sur un seul et même niveau, ne sont pas considérées comme un étage.

  • Article X 6

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Dénivellation

    Les salles semi-enterrées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des locaux en sous-sol.

    Les salles surélevées, dont le plancher est à moins de 2 mètres du niveau moyen des seuils extérieurs, ne sont pas considérées comme des étages.

  • Article X 7

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Couvertures

    En dérogation aux dispositions de l'article CO 17, les éléments constitutifs des couvertures situées à plus de 8 mètres d'un bâtiment tiers, ou de la limite de la parcelle voisine, peuvent être en matériaux de catégorie M3 ; toutefois, sur une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol, les matériaux employés doivent être de catégorie M2.

  • Article X 8

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Pédiluves

    La profondeur des pédiluves des piscines ne doit pas dépasser 0,15 mètre.

  • Article X 9

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Protection physique du public

    § 1. Toutes les parois des salles d'activités physiques et sportives doivent, jusqu'à une hauteur de 2 mètres :
    - soit résister aux chocs ;
    - soit ne pas présenter de danger en cas de bris ;
    - soit être protégées.

    La protection des parties hautes des gradins, mobiles ou non, doit être assurée dans les conditions ci-dessus, ou par un garde-corps de 2 mètres de hauteur.

    § 2. En aggravation des dispositions du DTU n° 39-4 visé à l'article CO 48, les portes en verre armé sont interdites.

  • Article X 10

    Version en vigueur depuis le 08/07/1982Version en vigueur depuis le 08 juillet 1982

    Créé par Arrêté du 4 juin 1982 (V)

    Locaux à risques particuliers

    § 1. En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :

    a) Locaux à risques importants :
    - les locaux contenant des installations frigorifiques ;

    b) Locaux à risques moyens :
    - les locaux porte-habits ;
    - les locaux de stockage de tapis de chute, ou de matériels équivalents, qui ne sont pas ouverts en permanence sur une aire de jeux ;
    - les locaux contenant des produits de désinfection des eaux des piscines.

    § 2. En dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), les portes des locaux de stockage de tapis de chute visés au paragraphe 1 peuvent être PF de degré 1/2 heure et non munies d'un ferme-porte.