Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article J 5

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

    Conception


    Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ne peuvent comporter plus de 6 étages sur rez-de-chaussée.

  • Article J 6

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

    Façades et baies accessibles


    En aggravation des dispositions CO 3 et CO 4, l'accessibilité en façade doit être assurée selon l'une des deux solutions suivantes :


    - un accès supplémentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les étages recevant du public doit exister sur une des autres façades ;


    - la répartition des baies accessibles doit permettre au moins un accès à chacune des zones définies à l'article J 10. Cet accès doit ouvrir sur une circulation horizontale des parties communes ou sur un local accessible au public.

  • Article J 7

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

    Isolement par rapport aux tiers


    En application de l'article CO 10, toute communication avec un tiers à risques particuliers, au sens de l'article CO 6, est interdite.

  • Article J 8

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. 4 (V)

    Parcs de stationnement couverts


    Seuls les parcs de stationnement couverts, d'une capacité au plus égale à 250 véhicules, peuvent communiquer avec la structure d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées.


    Dans ce cas, ces parcs doivent obligatoirement être placés sous la même direction que l'établissement et isolés dans les conditions des articles CO 7 et CO 9 pour les tiers à risques courants.


    Les intercommunications doivent s'effectuer par des sas munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure, s'ouvrant vers l'intérieur du sas, et munies d'un ferme-porte.

  • Article J 9

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

    Résistance au feu des structures


    Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

  • Article J 10

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

    Conception de la distribution intérieure. - Zones


    § 1. Dans le présent chapitre, on appelle "zone" une partie d'un niveau distribuée :


    - en cloisonnement traditionnel, au sens de l'article CO 24 ;


    - en compartiment, au sens de l'article CO 25.


    § 2. En aggravation des dispositions des articles CO 24, paragraphe 1, et CO 25, tous les niveaux recevant du public, à l'exception de ceux donnant de plain-pied sur l'extérieur, doivent être recoupés au moins une fois, quelles que soit leur longueur et leur surface, par une cloison CF, de façade à façade. Les zones ainsi constituées doivent avoir chacune une capacité d'accueil équivalente.


    Les portes entre zones doivent être à fermeture automatique asservie à la détection incendie. Leur fermeture doit être assurée dans les conditions précisées à l'article J 36.


    Dans une même zone, ne peuvent cohabiter cloisonnement traditionnel et compartimentage.


    § 3. A un même niveau, la distribution intérieure peut être obtenue en associant cloisonnement traditionnel et compartiment.


    Dans ce cas, les dispositions suivantes doivent être simultanément respectées :


    - aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment ;


    - l'isolement entre une zone traitée en cloisonnement traditionnel et un compartiment doit être assuré dans les conditions définies à l'article CO 25.

  • Article J 11

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

    Compartiment


    § 1. En application de l'article CO 25, la création de compartiments uniquement est autorisée pour les zones ne comportant pas de locaux à sommeil. La surface d'un compartiment est limitée à 600 mètres carrés.


    § 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 25, paragraphe 2, la largeur des circulations principales des compartiments doit être de 2 UP minimum. Ces circulations doivent être matérialisées conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.


    § 3. En atténuation de l'article CO 25, paragraphe 2 a, l'aménagement d'un seul compartiment par niveau est autorisé. Dans ce cas, il est associé à une zone traitée en cloisonnement traditionnel dans les conditions prévues à l'article J 10.

  • Article J 12

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

    Cloisonnement traditionnel


    § 1. En application de l'article CO 1, paragraphe 2, seul le cloisonnement traditionnel est autorisé dans les zones comportant des locaux à sommeil.


    Les zones traitées en cloisonnement traditionnel doivent être isolées entre elles par une cloison CF de degré une heure, de façade à façade. Les portes de communication entre ces zones doivent être à fermeture automatique et pare-flammes de degré une demi-heure.


    § 2. Ces zones doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :


    - capacité d'hébergement limitée à 14 résidents ;


    - surface limitée à 600 mètres carrés.


    § 3. En dérogation et en complément des dispositions de l'article CO 37, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des aménagements destinés aux activités des résidents, y compris des espaces de repos et d'attente, peuvent être implantés dans les dégagements si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


    - les aménagements ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;


    - les aménagements ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces aménagements, cumulée à celle des appareils installés dans les petits locaux cités au paragraphe 4 ci-après, doit être inférieure à 20 kW ;


    - les aménagements installés dans les circulations horizontales communes préservent les dégagements réglementaires. Ces dégagements sont matérialisés conformément à l'article CO 35, paragraphe 6.


    § 4. En atténuation de l'article CO 24, paragraphe 1, dans les zones comportant des locaux à sommeil, des petits locaux destinés aux activités des résidents peuvent être ouverts sur les circulations horizontales communes si les conditions suivantes sont simultanément remplies :


    - ces locaux sont classés à risques courants et d'une surface unitaire inférieure ou égale à 100 mètres carrés ;


    - les éventuelles parois séparant ces locaux des circulations sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ;


    - ces locaux sont intégrés dans la zone de détection incendie et de désenfumage de la circulation horizontale commune de la zone concernée ;


    - ces locaux sont désenfumés mécaniquement. Ils peuvent être désenfumés en naturel lorsque, conformément à la possibilité offerte à l'article J 25, paragraphe 2, le désenfumage naturel des circulations horizontales communes est autorisé ;


    - ces locaux ne comportent pas d'appareils fonctionnant au gaz ;


    - ces locaux ne comportent pas d'appareils électriques dont la puissance unitaire est supérieure à 3,5 kW. Dans chaque zone, la puissance totale des appareils de ces petits locaux, cumulée à celle des appareils installés dans les aménagements cités au paragraphe 3 ci-avant, doit être inférieure à 20 kW.

  • Article J 13

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

    Façades


    Les dispositions du dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

  • Article J 14

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

    Atriums, patios et puits de lumière


    L'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.

  • Article J 15

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

    Locaux recevant du public installés en sous-sol


    Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.

  • Article J 16

    Version en vigueur depuis le 01/03/2005Version en vigueur depuis le 01 mars 2005

    Modifié par Arrêté du 10 octobre 2005 - art. Annexe, v. init.

    Locaux à risques particuliers


    Pour l'application des dispositions de l'article CO 27, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (locaux à risques importants et locaux à risques moyens) sont définis ci-après :

    - locaux à risques moyens : lingeries, buanderies, réserves, bagageries, locaux de stockage d'oxygène ou de liquides inflammables (Q > 10 litres), locaux de déchets, locaux d'entretien (peinture, menuiserie...), etc. ;

    - locaux à risques importants : locaux de stockage de bouteilles d'oxygène dont la capacité en eau totale est supérieure à 200 litres, locaux de stockage dont le volume unitaire est supérieur à 250 mètres cubes.