Article J 1
Version en vigueur depuis le 24/10/2009Version en vigueur depuis le 24 octobre 2009
Etablissements assujettis
§ 1. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25.
Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application du présent article.
La détermination de la réglementation incendie applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 conduisent à l'application du présent chapitre.
§ 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20.
Ces établissements sont les suivants :
- les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;
- les établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
- les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés.
Les locaux des entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie.Article J 2
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Détermination de l'effectif
L'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :
- effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ;
- une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.
L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation.Article J 3
Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002
Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Principes fondamentaux de sécurité
Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre et des conditions particulières de leur exploitation, d'une part, de l'incapacité ou de la difficulté d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, d'autre part, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation repose, notamment au début de l'incendie, sur le transfert horizontal de ces personnes vers une zone contiguë suffisamment protégée.
L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.
Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :
- renforcement des conditions d'isolement ;
- large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;
- désenfumage des circulations ;
- sensibilisation et formation du personnel aux tâches de sécurité.
En outre, l'évacuation verticale reste la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.Article J 4
Version en vigueur du 07/04/2002 au 30/08/2003Version en vigueur du 07 avril 2002 au 30 août 2003
Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2003 - art. 2, v. init.
Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. AnnexeVérifications techniques
En aggravation des dispositions de l'article GE 7 (§ 1), les vérifications techniques des établissements de 4e catégorie doivent être effectuées dans les mêmes conditions que pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie.