Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article CTS 76

    Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

    Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

    Ouverture au public et visites des commissions de sécurité

    § 1. L'ouverture au public d'une structure à étage est soumise à autorisation du maire après consultation de la commission de sécurité compétente.

    L'exploitant ou l'utilisateur doit soumettre au maire, 1 mois au moins avant la date projetée d'ouverture au public, un dossier comprenant :

    - l'extrait du registre de sécurité de l'établissement ;

    - les modalités de l'implantation projetée, la configuration retenue, la nature de l'exploitation, les aménagements prévus et toute autre information relative à l'exploitation envisagée ;

    - une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement ;

    - les attestations prévues aux articles CTS 66 et CTS 67.

    § 2. La visite de la commission de sécurité, avant chaque ouverture au public d'une structure à étage, concerne notamment :

    - l'implantation, les aménagements ;

    - les conditions d'évacuation ;

    - le service de sécurité incendie ;

    - le contrôle des documents prévus à l'article CTS 80.

    En complément de la visite préalable à l'ouverture, les établissements à implantation prolongée doivent être visités tous les 2 ans par la commission de sécurité.

  • Article CTS 77

    Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

    Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

    Modifications définitives importantes

    Les dispositions de l'article CTS 32 s'appliquent.

  • Article CTS 78

    Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

    Vérifications

    Les dispositions des articles CTS 33 et CTS 35 s'appliquent.


    Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

  • Article CTS 79

    Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

    Vérification de l'assemblage

    L'assemblage de l'établissement et son liaisonnement au sol doivent être vérifiés à chaque montage par un bureau de vérification habilité par le ministère de l'intérieur. Ce bureau s'assure notamment que les conclusions du rapport de sol prévu à l'article CTS 59 sont compatibles avec les contraintes de charge de l'établissement et que le montage de la structure a bien été réalisé conformément à la notice de montage du fabricant.

    L'assemblage de l'établissement, dans sa configuration maximale, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés 1 fois tous les 2 ans par un bureau de vérification habilité par le ministère de l'intérieur.

    Ces vérifications peuvent être réalisées à l'occasion d'une visite préalable à l'ouverture en cas de montage en configuration maximale.

    En complément de ces dispositions, la stabilité et le liaisonnement au sol des structures à étage à implantation prolongée doivent être vérifiés tous les 6 mois par un organisme habilité par le ministère de l'intérieur.

  • Article CTS 80

    Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

    Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

    Rapports de vérification et attestations

    Les dispositions de l'article CTS 36 s'appliquent.

    Les rapports et attestations rédigés dans le cadre des articles CTS 55, CTS 59, CTS 66, CTS 67, CTS 78 et CTS 79 sont tenus à la disposition de la commission de sécurité (modèles d'attestation en annexes IV et V).