Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article CTS 73

    Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

    Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

    Service de sécurité incendie

    § 1. La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est fixée comme suit :

    a) Etablissements recevant au plus 500 personnes :

    - par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut, par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;

    b) De 501 à 2 500 personnes :

    - par 2 agents de sécurité incendie au minimum fournis par l'organisateur ;

    c) Etablissements recevant plus de 2 500 personnes, avec ou sans espace scénique :

    - par 3 agents de sécurité incendie au minimum, dont un chef d'équipe, fournis par l'organisateur ;

    - le nombre d'agents de sécurité incendie doit être majoré d'une unité par fraction de 2 500 personnes à partir du seuil de 5 000 personnes.

    § 2. Les missions du service de sécurité incendie sont celles définies à l'article MS 46, paragraphe 1, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

    La qualification des agents de sécurité incendie qui le composent est fixée à l'article MS 48.

    § 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

  • Article CTS 74

    Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

    Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

    Alarme

    Les structures à étage doivent être pourvues d'un équipement d'alarme du type 3.

    Les déclencheurs manuels et les blocs autonomes d'alarme sonore doivent être disposés judicieusement dans les 2 niveaux.

    Afin de garantir une parfaite audibilité du signal d'alarme dans tout l'établissement, la sollicitation d'un seul déclencheur manuel doit entraîner le fonctionnement de l'ensemble des blocs autonomes d'alarme sonore.

    La diffusion de l'alarme générale peut être complétée par le dispositif de sonorisation de l'établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit être alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61 940.

    Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.

    Une personne doit être désignée par l'exploitant afin de gérer, si besoin, le dispositif de sonorisation et rétablir l'éclairage normal de l'établissement, en cas de déclenchement de l'alarme générale.

    Un essai quotidien doit être réalisé avant l'ouverture au public, en période d'exploitation.

    L'équipement d'alarme doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.

    Son entretien doit être assuré par un technicien compétent.

  • Article CTS 75

    Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

    Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

    Alerte

    Les dispositions de l'article CTS 29 s'appliquent quel que soit l'effectif du public.