Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article CTS 58

    Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

    Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

    Installation. - Résistance aux intempéries et risques divers

    Les dispositions de l'article CTS 7 (§ 1 et § 2) s'appliquent.

    Un anémomètre est relié à un dispositif qui permet d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse du vent.

  • Article CTS 59

    Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

    Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

    Stabilité

    Avant toute implantation, l'exploitant doit s'assurer auprès du propriétaire du terrain que celui-ci n'abrite pas d'éléments de réseaux divers ou ne masque pas des cavités de nature à provoquer des pertes de stabilité de la structure.

    Afin de garantir la stabilité de ces structures, susceptibles de générer au niveau des surfaces d'appui des contraintes supérieures à celles des CTS traditionnels, l'implantation dans une configuration donnée doit être précédée de la détermination du taux de travail du sol par un organisme spécialisé.

    Cette vérification doit faire l'objet d'un rapport, dont les conclusions sont tenues à la disposition de la commission de sécurité.

  • Article CTS 60

    Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

    Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

    Ossature. - Enveloppe. - Ancrage

    Les dispositions de l'article CTS 8 s'appliquent et sont complétées ainsi :

    - les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier. Ils doivent être bien signalés afin d'éviter tout accident ;

    - les dispositifs d'assemblage des portiques et les cosses des câbles, quelle que soit la technique utilisée pour leur sertissage, ne doivent pas perdre leurs caractéristiques mécaniques à des températures inférieures à 400 °C ;

    - les dispositifs d'ancrage, de lestage ou toute autre solution équivalente doivent être justifiés par le calcul ou bien testés dans le cadre des vérifications techniques définies à l'article CTS 79.

  • Article CTS 61

    Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002

    Création Arrêté du 6 août 2002, v. init.

    Identification

    Les dispositions de l'article CTS 9 s'appliquent.

    Un marquage indélébile et inamovible permettant d'identifier le fabricant doit être apposé sur tous les éléments de la structure participant à la stabilité.