Article CTS 53
Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002
Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent sous-chapitre ne s'appliquent qu'aux établissements itinérants, destinés par conception à être clos en tout ou partie, comportant 2 niveaux au plus et possédant une couverture souple, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée d'implantation.
§ 2. Les structures à étage peuvent abriter 1 ou plusieurs activités à l'exception des :
- établissements sanitaires ;
- locaux et espaces réservés au sommeil ;
- locaux et espaces à usage de stockage ou de réserve.
§ 3. Les structures à étage fixe par conception doivent respecter uniquement les dispositions des articles CTS 51 et CTS 68.
Article CTS 54
Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002
Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité, pour chacun des niveaux.
Toutefois, l'effectif maximal admissible à l'étage ne doit pas excéder 1 personne/m² de la surface totale du niveau.
Article CTS 55
Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011
Attestation de conformité, registre de sécurité, notice de montage
§ 1. Attestation de conformité :
Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport du bureau de vérification habilité doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant.
§ 2. Registre de sécurité :
Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans des conditions de charge d'exploitation prévisibles et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60.
Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues à la conception sont interdites.
§ 3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à l'acheteur par le fabricant.
Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.
Article CTS 56
Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002
Implantation
Les dispositions de l'article CTS 5 s'appliquent, à l'exception de l'ancrage de l'établissement qui ne doit pas être réalisé à partir de véhicules.
En outre, l'établissement doit être implanté à plus de :
- 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;
- 8 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.
Article CTS 57
Version en vigueur depuis le 06/09/2002Version en vigueur depuis le 06 septembre 2002
Matières et produits dangereux
Les dispositions de l'article CTS 6 s'appliquent.