Article CTS 38
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Etablissements assujettis
Les dispositions du présent sous-chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants visés à l'article CTS 1 mais qui sont implantés pour une durée supérieure à 6 mois. Les mesures définies au sous-chapitre I sont applicables. Toutefois, certaines d'entre elles sont modifiées ou complétées suivant les dispositions des articles ci-après.
Article CTS 39
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Implantation
En aggravation des dispositions de l'article CTS 5, les véhicules ne peuvent pas être utilisés comme points d'ancrage.
En outre l'établissement doit être implanté à plus de :
- 4 mètres d'un bâtiment ou d'une autre structure si les 2 établissements sont à risques courants ;
- 8 mètres d'un autre bâtiment ou d'une autre structure si l'un au moins des 2 établissements est à risques particuliers.
Les distances sont mesurées en projection horizontale (haubans exclus).
Si, exceptionnellement, dans certains cas particuliers, ces conditions ne peuvent être satisfaites, la commission de sécurité détermine les mesures d'isolement équivalentes.
Article CTS 40
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Ossature. - Enveloppe. - Ancrages
§ 1. L'exploitant doit fournir une note du constructeur ou d'une personne ou d'un organisme agréés justifiant de la stabilité mécanique de la structure qui figurera dans le registre de sécurité de l'établissement.
Les câbles participant à la stabilité de la structure doivent être en acier et comporter une signalisation bien visible, afin d'éviter tout accident.
Les ancrages doivent être réalisés au moyen de plots en béton ou toute autre solution équivalente à justifier par le calcul, ou à tester.
§ 2. Si des moteurs électriques sont utilisés pour le bâchage ou le débâchage de l'établissement, ils doivent être hors de portée du public. De plus les manœuvres précitées doivent avoir lieu en présence effective d'un préposé de l'établissement. Ces moteurs doivent comporter des dispositifs mettant les parties dangereuses hors de portée du public.
Par ailleurs, un sectionneur condamnable à position d'ouverture, situé sur le tableau principal de l'installation, doit permettre d'interdire l'alimentation électrique du système.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CTS 8, les bandes transparentes visées au paragraphe 2 de cet article doivent être en matériaux de catégorie M 2.
Article CTS 41
Version en vigueur depuis le 02/03/1985Version en vigueur depuis le 02 mars 1985
Circulations
En aggravation des dispositions de l'article CTS 11, paragraphe 3, les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne doivent pas être situés dans les circulations visées à ce paragraphe.
Article CTS 42
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Sièges
§ 1. Les rangées de sièges doivent dans tous les cas être installées dans les conditions prévues au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article CTS 12.
§ 2. Les éléments fixes ou mobiles utilisés éventuellement pour améliorer le confort des gradins (coussins par exemple) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 pour les housses et M 4 pour les rembourrages.
Article CTS 43
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Décors, espaces scéniques, loges, caravanes
§ 1. Les décors pour aménagements scéniques doivent être en matériaux de catégorie M 1 en réaction au feu ou, par dérogation à l'article CTS 13, en bois naturel classé M 3.
Les espaces scéniques comportant des dessous sont interdits.
§ 2. En cas d'espace scénique intégré, les dépôts de décors ou d'accessoires combustibles doivent être situés :
- soit à l'extérieur de l'établissement, à une distance de 5 mètres au moins, ou en être séparés par un écran coupe-feu de degré 1 heure de hauteur suffisante (ou toute autre solution reconnue équivalente par la commission de sécurité) ;
- soit à l'intérieur de l'établissement dans des locaux avec parois et plafonds coupe-feu de degré 1 heure avec des portes coupe-feu de degré une 1/2 heure.
Si un rideau sépare éventuellement la zone technique ou de service de la zone accessible au public, il doit être réalisé en matériaux de catégorie M 2.
§ 3. Les locaux d'exploitation et les loges doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2 ou en bois naturel de catégorie M 3.
§ 4. Les caravanes et auto-caravanes ne peuvent être installées exceptionnellement à l'intérieur de l'établissement que si elles respectent les normes en vigueur. Toutefois, les installations de gaz et le stockage de ce dernier sont interdits à l'intérieur des véhicules précités.
Article CTS 44
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Estrades, plates-formes mobiles
§ 1. Les éléments d'estrades réglables en hauteur peuvent ne pas être ceinturés entre eux sous réserve du respect des dispositions
suivantes :
- aucun matériel ou matériau ne doit être entreposé sous l'estrade ;
- le volume situé sous le plancher doit être visitable et régulièrement nettoyé ;
- les canalisations électriques éventuelles doivent être des canalisations préfabriquées et être installées sur support incombustible.
Les estrades fixes par construction doivent respecter les dispositions de l'article AM 17.
§ 2. Les installations techniques spéciales installées temporairement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de sécurité.
Article CTS 45
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Aménagements spéciaux
Les aménagements particuliers réalisés à l'aide de panneaux, de toile, d'écrans (en vue de l'isolation acoustique par exemple) susceptibles de nuire à l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ou de diminuer la durée de vie des structures par accroissement de la corrosion (phénomènes de condensation) doivent respecter les mesures suivantes :
a) Les aménagements projetés doivent faire l'objet d'un avis d'une personne ou d'un organisme agréés, notamment en ce qui concerne la stabilité mécanique de l'ensemble ;
b) Les matériaux employés doivent être M 1, à l'exception des toiles qui doivent être M 2 ;
c) Les éléments de structure principaux doivent rester facilement accessibles et visibles pour le personnel qualifié chargé de leur contrôle ;
d) L'espace libre résiduel entre ces aménagements, d'une part, et entre ces aménagements et l'enveloppe générale de l'établissement, d'autre part, ne doit pas être utilisé pour le stockage de matériaux combustibles ;
e) Un passage suffisant doit être aménagé en vue d'assurer l'évacuation des fumées vers la partie haute de l'établissement ;
f) Le contrôle des structures par une personne ou un organisme agréés doit être effectué annuellement ;
g) En outre, si les aménagements effectués ont pour effet d'abaisser la hauteur libre continue sous écran à une valeur inférieure à 4 mètres, l'une des dispositions ci-dessous doit être observée :
- soit répartir judicieusement en partie haute et au pourtour de l'établissement des ventilateurs d'extraction assurant leur fonction pendant 1 heure avec des fumées à 400 °C ;
- soit réduire la distance à parcourir par le public à 20 mètres pour rejoindre une issue donnant directement sur l'extérieur ;
- soit toute autre solution jugée équivalente par la commission de sécurité.
Article CTS 46
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Stockage d'hydrocarbures liquides
Le stockage aérien (extérieur) d'hydrocarbures liquides d'une quantité supérieure à 50 litres doit être éloigné de 10 mètres au moins de l'établissement et être protégé par une clôture efficace.
Une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la totalité des liquides inflammables stockés doit être aménagée.
Article CTS 47
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Eclairage de sécurité
En aggravation de l'article CTS 22, paragraphe 2, l'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens/m² calculé en fonction de la surface totale accessible au public.
Article CTS 48
Version en vigueur du 27/04/1988 au 08/02/2002Version en vigueur du 27 avril 1988 au 08 février 2002
Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. 4, v. init.
Création Arrêté du 7 mars 1988, v. init.Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
En aggravation de l'article CTS 23, paragraphe 2, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent pouvoir être mis à l'état de repos par un dispositif de télécommande centralisé.
Article CTS 49
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Registre de sécurité
§ 1. Les dispositions de l'article CTS 30, paragraphe 2, relatives à la délivrance des extraits du registre de sécurité ne sont pas applicables.
§ 2. La partie II (Exploitation) du registre de sécurité (cf. annexe I prévue à l'article CTS 30, § 1) doit comporter également les documents attestant la conformité des installations aux dispositions du présent sous-chapitre.
Article CTS 50
Version en vigueur depuis le 27/04/1988Version en vigueur depuis le 27 avril 1988
Visites des commissions de sécurité
Les établissements doivent être visités par la commission de sécurité lors des extensions et, en outre, suivant la fréquence ci-dessous :
- 1re catégorie : 1 fois par an ;
- 2e catégorie : 1 fois tous les 2 ans ;
- 3e et 4e catégories : 1 fois tous les 3 ans.