Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article CTS 30

    Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

    Registre de sécurité

    § 1. Chaque propriétaire doit tenir à jour, pour chaque établissement, un registre de sécurité.

    Ce document, dont le contenu figure en annexe I, doit comprendre :

    -une partie visée par le commissaire de la République : l'attestation de conformité visée à l'article CTS 3 ;

    -une partie tenue à jour par le propriétaire relative à l'exploitation ;

    -le plan de base et la photographie de l'établissement (avec ses extensions possibles).

    § 2. En aucun cas il ne peut être délivré un duplicata de ce registre. Toutefois, des extraits, dont le contenu figure en annexe II, peuvent être délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Un double du registre de sécurité doit être conservé par le commissaire de la République qui a délivré l'attestation de conformité.


    Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

  • Article CTS 31

    Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

    Ouverture au public

    § 1. Avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire 8 jours avant la date d'ouverture au public l'extrait du registre de sécurité figurant en annexe II.

    § 2. S'il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l'établissement, avant l'ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

    - l'implantation ;

    - les aménagements ;

    - les sorties et les circulations.


    Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

  • Article CTS 31 bis

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Création Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

    Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité


    § 1. Le personnel doit être instruit des manoeuvres à effectuer avant chaque démontage pour assurer la mise à l'état de repos des blocs autonomes, par usage de la télécommande centralisée.

    § 2. Avant l'ouverture au public, le personnel doit s'assurer que les blocs autonomes ou la source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs sont chargés pour leur permettre d'alimenter l'éclairage de sécurité pendant au moins une heure.

  • Article CTS 32

    Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

    Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004 - art. Annexe, v. init.

    Modifications. - Extensions


    § 1. Les modifications définitives importantes (modifications ou changement partiel ou total de la structure porteuse, changement de la totalité de la couverture ou de la ceinture, etc.) doivent faire l'objet d'une attestation de conformité délivrée dans les mêmes conditions que pour les établissements nouveaux.

    § 2. Si la construction est modulaire et que des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base et assemblés dans les mêmes conditions.

    Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité.

    § 3. La procédure visée à l'article CTS 3 est applicable à un ensemble de petites tentes, si les conditions suivantes sont respectées :

    - les tentes sont toutes identiques et montées indépendamment les unes des autres ;

    - la superficie d'une tente ne doit pas excéder 50 mètres carrés ;

    - les tentes doivent être techniquement juxtaposables pour former un ensemble continu de dimension variable ;

    - l'attestation de conformité doit intégrer à la fois les éléments propres à une seule tente et à l'ensemble (activités envisagées, capacité, description, etc.).

    Si des extensions de capacité sont projetées, celles-ci sont autorisées à condition qu'elles soient réalisées avec des éléments identiques au modèle de base. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de recommencer la procédure visée à l'article CTS 3. Toutefois, le propriétaire doit aviser le bureau de vérification et les précisions concernant ces extensions doivent être insérées dans le registre de sécurité ainsi que dans ses extraits.


    Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

  • Article CTS 33

    Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

    Modifié par Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011

    Vérification des installations électriques

    L'ensemble des installations électriques propres à l'établissement doit être vérifié (en alternance) une fois tous les deux ans par des personnes ou organismes agréés et une fois tous les deux ans par des techniciens compétents.

    Les installations ajoutées par l'utilisateur doivent être vérifiées, avant l'admission du public, par une personne ou un organisme agréé.


    Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

  • Article CTS 34

    Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

    Vérification de l'assemblage

    L'assemblage de l'établissement, l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés 1 fois tous les 2 ans par un bureau de vérification visé à l'article CTS 4.


    Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

  • Article CTS 35

    Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

    Autres vérifications

    Les autres vérifications (équipements de chauffage) doivent être effectuées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agrééspar le ministre de l'intérieur.


    En outre l'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou organismes agréés lorsque des non conformités graves sont constatées en cours d'exploitation.


    Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.

  • Article CTS 36

    Version en vigueur depuis le 22/06/2011Version en vigueur depuis le 22 juin 2011

    Centralisation des rapports. - Vignettes

    Tous les rapports de vérification sont centralisés par les bureaux de vérification visés à l'article CTS 4.

    Des vignettes, attestant des vérifications, doivent être apposées sur les équipements et les installations par les bureaux de vérification lorsque les réserves éventuelles ont été levées.

    Les équipements techniques (chauffage, cuisson, électricité, gradins...) munis de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisés dans des établissements différents.


    Conseil d'Etat, décision n° 339222 du 22 juin 2011 : Les dispositions annexées à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 février 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public sont annulées, ensemble l'article 1er de cet arrêté.