Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article CTS 16

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

    Généralités

    § 1. Les installations électriques comprennent :

    a) Les installations propres à l'établissement qui doivent être alimentées à partir d'un tableau électrique tel que ceux définis à l'article CTS 17 ;

    b) Les installations ajoutées par les utilisateurs et qui sont alimentées :

    - soit à partir du ou des tableaux définis à l'article CTS 17 ;

    - soit à partir d'un tableau indépendant de celui propre à l'établissement.

    § 2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes homologuées les concernant et notamment à la norme NF C 15-100.

    Ces installations doivent être compatibles avec le schéma des liaisons à la terre des diverses sources par lesquelles elles sont susceptibles d'être alimentées. Quel que soit le schéma des liaisons à la terre, sauf le schéma TNC, non autorisé, tous les circuits doivent être protégés individuellement ou par groupe par des dispositifs à courant différentiel-résiduel. Les dispositifs amont à moyenne sensibilité doivent être du type S. Dans le cas du schéma IT, un dispositif à courant différentiel-résiduel doit être installé sur chaque circuit terminal.

    En outre, chaque canalisation électrique doit comporter un conducteur de protection. Le réseau général de protection doit être relié à une prise de terre.

    § 3. Lorsque les installations sont alimentées par 1 (ou plusieurs) groupe(s) électrogène(s), le point neutre du générateur ou, dans le cas où celui-ci ne serait pas accessible, l'extrémité d'un des enroulements, doit être relié à la masse du générateur d'une part, au conducteur principal de protection d'autre part.

    § 4. Les schémas des installations électriques propres à l'établissement doivent être annexés au registre de sécurité.

  • Article CTS 17

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

    Installations propres à l'établissement

    § 1. Le tableau électrique général et les tableaux divisionnaires éventuels doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables. Le tableau général doit être clairement identifié.

    § 2. Les parties d'installation situées en amont du tableau général doivent être réalisées par emploi de matériel de classe II ou par isolation équivalente.

  • Article CTS 18

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

    Installations ajoutées par les utilisateurs

    § 1. Les tableaux des installations ajoutées par les utilisateurs doivent être placés dans des coffrets ou des armoires fermés à clé, fixés à des éléments stables ; les circuits alimentés à partir de ces tableaux doivent être protégés dans tous les cas par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

    § 2. Les parties d'installations situées en amont des tableaux qui sont alimentés par un branchement indépendant doivent respecter les dispositions du paragraphe 2 de l'article CTS 17.

  • Article CTS 19

    Version en vigueur depuis le 07/04/2002Version en vigueur depuis le 07 avril 2002

    Modifié par Arrêté du 19 novembre 2001, v. init.

    Installations de sonorisation, Guirlandes électriques

    § 1. Les circuits alimentant les matériels de sonorisation doivent être protégés à leur origine par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.

    § 2. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20 et être installées de manière à ne pas faire obstacle à la circulation du public.

  • Article CTS 20

    Version en vigueur depuis le 24/05/2024Version en vigueur depuis le 24 mai 2024

    Modifié par Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1

    Prises de courant et canalisations

    Les prises de courant alimentant les canalisations mobiles doivent être disposées de manière que ces canalisations ne puissent pas faire obstacle à la circulation du public. La longueur des canalisations mobiles doit être aussi réduite que possible ; les câbles souples qui les constituent sont classés Cca-s2,d2,a2. Les circuits correspondants doivent être protégés par des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.


    Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l'application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation de travaux est déposée à compter du 23 mai 2025 (article 3 de l'arrêté NOR: IOME2323291A).