Article CTS 12
Version en vigueur depuis le 02/03/1985Version en vigueur depuis le 02 mars 1985
Mobilier et sièges
§ 1. Les aménagements intérieurs (bars, caisses, estrades, podiums, etc.) doivent être solidement fixés au sol, ou constituer des ensembles difficiles à renverser ou à déplacer ; ils ne doivent pas diminuer la largeur des circulations et des sorties.
Ces aménagements doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3.
§ 2. Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum entre deux circulations, l'une des dispositions suivantes devant être respectée :
- chaque siège est fixé au sol ;
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant fixée au sol à ses extrémités ;
- les sièges sont solidarisés par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.
Si ces dispositions ne peuvent pas être respectées, le nombre de rangées entre deux circulations est limité à cinq et le nombre de sièges par rangée est limité à dix, la totalité des places assises de l'établissement étant constituée d'ensembles de 50 sièges.
Article CTS 13
Version en vigueur depuis le 29/03/2005Version en vigueur depuis le 29 mars 2005
Décoration
§ 1. Les éléments flottants de décoration ou d'habillage intérieurs tels que les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,5 mètre carré, les guirlandes, les objets légers de décoration, etc., doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.
Les décors pour aménagements scéniques doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 1.
Les tentures doivent être réalisées en matériaux de catégorie M 2.
Les velums éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2. Le procès-verbal de classement de réaction au feu doit mentionner qu'il y a eu percement. Les velums doivent être pourvus de dispositifs d'accrochage suffisamment nombreux, ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes, pour empêcher leur chute pendant la présence du public.
§ 2. Les revêtements de sol éventuels doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4. En outre, ils doivent être fixés de manière à prévenir tout risque de chute lors de la circulation des personnes.
§ 3. Les dispositions de l'arrêté (4) portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne sont pas applicables aux établissements du présent type.
(4) Arrêté du 4 novembre 1975 modifié (Journal officiel des 10 janvier 1976 et 20 janvier 1977).
Article CTS 14
Version en vigueur depuis le 05/09/1987Version en vigueur depuis le 05 septembre 1987
Gradins, planchers, escaliers, galeries
§ 1. Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 11 mètres par un escalier d'une largeur minimale de 0,80 mètre.
Lorsqu'une extrémité d'une rangée de gradins est bordée par un élément de construction (cloison, écran, garde-corps), la rangée doit avoir une longueur maximale de 5,50 mètres.
§ 2. Les gradins, les planchers et les escaliers doivent être réalisés pour supporter une charge d'exploitation de 500 daN/m². Ils doivent comporter tous les éléments nécessaires à leur stabilité.
Les dessous doivent être rendus inaccessibles au public ; ils ne doivent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage... Ils doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté.
§ 3. S'il existe des galeries, des garde-corps doivent être disposés de manière à éviter la chute des personnes.
§ 4. L'effectif maximal du public admis sur les gradins est déterminé comme suit :
- soit le nombre de personnes assises à des places numérotées ;
- soit le nombre de personnes assises à des emplacements non numérotés à raison de 1 personne par 0,50 mètre linéaire.