Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article M 34

    Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

    Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

    Utilisation d'énergie et de combustibles


    § 1. Le fonctionnement de moteurs thermiques est interdit dans les locaux accessibles au public.


    § 2. L'utilisation ou les démonstrations d'appareils nécessitant l'emploi de combustibles solides, liquides ou gazeux sont interdites.


    § 3. Des dérogations aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être accordées suivant la procédure prévue à l'article GN 6, après avis de la commission de sécurité.


    § 4. Lorsque des appareils électriques destinés à la vente sont présentés sous tension, la protection du public contre les contacts directs et indirects doit être assurée conformément aux dispositions prévues dans la norme NF C 15-100.

  • Article M 35

    Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

    Modifié par Arrêté du 13 juin 2017 - art. 15

    Machines-outils

    L'utilisation des machines-outils par le public dans les locaux de vente est autorisée si :

    - les machines-outils sont sous la surveillance directe d'un personnel compétent de l'établissement ;

    - l'accès aux machines-outils est réservé aux seuls clients intéressés par leur emploi.

    Les machines-outils dont l'utilisation présente un risque particulier d'incendie doivent être installées :

    - soit dans un local répondant aux caractéristiques définies à l'article CO 28 (§ 2) ;

    - soit dans un local protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.

    Les déchets doivent être recueillis au fur et à mesure de leur production dans des récipients incombustibles et munis d'un couvercle.

  • Article M 36

    Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

    Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

    Ballons gonflés


    La distribution et l'exposition de ballons gonflés avec un gaz inflammable sont interdites à l'intérieur des établissements.

  • Article M 37

    Version en vigueur depuis le 03/02/1982Version en vigueur depuis le 03 février 1982

    Création Arrêté du 22 décembre 1981 - art. 2 (V)

    Manifestations temporaires


    Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment ces manifestations n'apportent aucune entrave à l'évacuation du public.


    Les panneaux d'affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M 2.